Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00773
- Date
- 8 juin 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 janvier 2020, M. [V] a été mis en examen du chef précité à la suite du décès de son épouse par défenestration et placé en détention provisoire. Sa détention a ensuite été prolongée. 3. Le 3 février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté. 4. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors « qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; que la chambre de l'instruction qui a relevé, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [V] mis en examen pour assassinat, qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés issus de la procédure « des motifs de retenir l'implication directe et personnelle d'[V] dans les faits qui lui sont reprochés », sans constater que ces éléments constituent des indices graves ou concordants de commission des faits reprochés, a violé les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors : « 1°/ que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu'il résulte des actes de la procédure, que M. [V] mis en examen du chef d'assassinat a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 1], par décision du 17 janvier 2020, prolongée à partir de cette date ; qu'il s'est plaint de ses conditions de détention, tenant à l'insuffisante prise en charge de sa maladie et de sa dépression et aux conditions de détention indignes tenant notamment à la prolifération d'insectes divers, cafards et punaises, lui ayant causé des piqûres telles qu'il a développé un prurit, sans que cette demande soit entendue, notamment aux motifs d'une campagne de désinsectisation générale, en cours ; qu'ultérieurement, M. [V] a présenté une demande de mise en liberté, en alléguant que sa situation ne s'était pas améliorée, que son état de santé restait mal pris en charge, qu'alors que le médecin avait préconisé un lit médicalisé et une chaise de douche, rien n'avait été fait et qu'il était toujours confronté aux nuisibles ; qu'à la suite de cette demande, l'administration pénitentiaire l'a changé de cellule ; que le juge des libertés a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté, en relevant que le traitement des nuisibles était en cours, que le lit médicalisé ne s'imposait pas, que la fourniture d'une chaise de douche était en cours, et que l'état de santé ne justifiait pas en lui-même la mise en liberté du détenu ; qu'à l'occasion de son appel, M. [V] a soutenu que, du fait de son changement de cellule, sa situation s'était aggravée, l'état de la cellule était particulièrement dégradé, les nuisibles proliféraient, le médecin ayant constaté des traces cutanées compatibles avec de nouvelles piqûres, que les préconisations du médecin concernant les douleurs induites par sa maladie, n'avaient pas été suivies d'effet, que la fourniture d'un tabouret pour la douche n'était pas appropriée et qu'enfin, le personnel administratif se moquait de lui, au vu de ses réclamations ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève, s'agissant des nuisibles, la mise en oeuvre régulière de traitements avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, traitement dont l'efficacité est démontrée par le fait que le détenu ne fait pas état de pièce médicale intermédiaire, dressée entre le 19 août et le 12 février 2021, la pièce du 19 février 2021 visant désormais une compatibilité entre les lésions constatées et des piqûres d'insectes et non plus « un lien » entre le prurit présenté par M. [V] en août 2020 et des piqûres de ce type de nuisible ; qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que le détenu faisait état d'une situation crédible, au vu du certificat médical qui lui était remis, la chambre de l'instruction qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations établissant que le traitement de la cellule désormais occupée par le détenu n'était pas assuré dans des conditions efficaces, particulièrement concernant un détenu apparaissant sur-réagir aux piqûres d'insectes, ayant déjà développé un prurit, sans demander d'explication à l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve des traitements inhumains ou dégradants, en violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que s'agissant des autres griefs, tenant au délabrement de la nouvelle cellule dans laquelle M. [V] a été affecté après le dépôt de sa demande de mise en liberté, présentée le 3 février 2021, aux moqueries du personnel pénitentiaire et au refus de l'envoyer en consultation médicale programmée, constituant une présentation crédible et précise des faits qu'il alléguait, notamment au regard de la réputation de la prison de [Localité 1], ne pouvant apporter d'éléments propres à étayer ses affirmations, étant désormais seul dans cette nouvelle cellule, la chambre de l'instruction qui estime que ces faits ne sont pas de nature à établir un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'ils procèdent des seules affirmations du détenu et qui se contente par ailleurs de relever qu'il ne s'était pas plaint le 15 janvier 2021, soit à une période à laquelle il n'avait pas encore été changé de cellule, la chambre de l'instruction a encore inversé la charge de la preuve, en violation des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'enfin, s'agissant de la compatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la détention, la chambre de l'instruction a relevé que le certificat médical du 7 janvier de deux seules préconisations à savoir : disposer d'un lit de plain-pied et d'une chaise de douche, préconisations en voie d'effectivité au regard du bon de cantine du 10 février 2021 relatif au tabouret de douche et effective s'agissant d'un encellulement individuel, permettant à M. [V] de bénéficier en tout état de cause du lit inférieur et ce, alors que ce même certificat médical n'a nullement posé l'exigence d'une assistance d'une tierce personne » ; qu'il résultait pourtant des éléments fournis par le détenu que le médecin faisait certaines préconisations concernant l'affectation à un lit « simple non superposé », ce que le JLD avait interprété comme visant un lit médicalisé, et la mise à disposition d'une chaise de douche, compte tenu de son handicap, et d'une attestation remise par l'ancien codétenu, indiquant avoir dû assister M. [V], pour se lever, s'asseoir, s'habiller et descendre les escaliers, avant qu'il soit changé de cellule ; que ce faisant, la chambre de l'instruction qui a refusé de rechercher si des mesures suffisantes étaient prises au regard du handicap du détenu, du fait de l'affectation à une cellule individuelle et si un tabouret en plastique pouvait remplacer une chaise de douche était adaptée, M. [V] indiquant avoir fait un malaise et être tombé de ce tabouret, a encore méconnu les règles portant sur la charge de la preuve des traitements inhumains et dégradants et a ainsi violé les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-81.839 F-D N° 00773 CG10 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 janvier 2020, M. [V] a été mis en examen du chef précité à la suite du décès de son épouse par défenestration et placé en détention provisoire. Sa détention a ensuite été prolongée. 3. Le 3 février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté. 4. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors « qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; que la chambre de l'instruction qui a relevé, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [V] mis en examen pour assassinat, qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés issus de la procédure « des motifs de retenir l'implication directe et personnelle d'[V] dans les faits qui lui sont reprochés », sans constater que ces éléments constituent des indices graves ou concordants de commission des faits reprochés, a violé les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.339, en cours de publication, § 7) que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué commence par énoncer qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure, tels que rappelés dans l'exposé des faits, des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de la personne mise en examen dans les faits qui lui sont reprochés, à savoir des témoignages faisant état de relations compliquées entre les deux époux, l'enregistrement dans lequel M. [V] menace sa femme de défenestration, les déclarations de ses ex-compagnes évoquant sa violence envers elles, celles des parents de la défunte dans le même sens et les dernières déclarations de l'intéressé admettant avoir giflé sa femme pendant la vie commune. 9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. En effet, dès lors qu'elle a constaté, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'existence d'agissements divers et convergents, susceptibles de rendre vraisemblable l'infraction d'assassinat, ainsi que leur imputabilité à la personne mise en examen, elle a, même sans conclure expressément à l'existence d'indices graves ou concordants, exercé tout le champ du contrôle attendu d'elle à ce titre. 11. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors : « 1°/ que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu'il résulte des actes de la procédure, que M. [V] mis en examen du chef d'assassinat a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 1], par décision du 17 janvier 2020, prolongée à partir de cette date ; qu'il s'est plaint de ses conditions de détention, tenant à l'insuffisante prise en charge de sa maladie et de sa dépression et aux conditions de détention indignes tenant notamment à la prolifération d'insectes divers, cafards et punaises, lui ayant causé des piqûres telles qu'il a développé un prurit, sans que cette demande soit entendue, notamment aux motifs d'une campagne de désinsectisation générale, en cours ; qu'ultérieurement, M. [V] a présenté une demande de mise en liberté, en alléguant que sa situation ne s'était pas améliorée, que son état de santé restait mal pris en charge, qu'alors que le médecin avait préconisé un lit médicalisé et une chaise de douche, rien n'avait été fait et qu'il était toujours confronté aux nuisibles ; qu'à la suite de cette demande, l'administration pénitentiaire l'a changé de cellule ; que le juge des libertés a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté, en relevant que le traitement des nuisibles était en cours, que le lit médicalisé ne s'imposait pas, que la fourniture d'une chaise de douche était en cours, et que l'état de santé ne justifiait pas en lui-même la mise en liberté du détenu ; qu'à l'occasion de son appel, M. [V] a soutenu que, du fait de son changement de cellule, sa situation s'était aggravée, l'état de la cellule était particulièrement dégradé, les nuisibles proliféraient, le médecin ayant constaté des traces cutanées compatibles avec de nouvelles piqûres, que les préconisations du médecin concernant les douleurs induites par sa maladie, n'avaient pas été suivies d'effet, que la fourniture d'un tabouret pour la douche n'était pas appropriée et qu'enfin, le personnel administratif se moquait de lui, au vu de ses réclamations ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction relève, s'agissant des nuisibles, la mise en oeuvre régulière de traitements avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, traitement dont l'efficacité est démontrée par le fait que le détenu ne fait pas état de pièce médicale intermédiaire, dressée entre le 19 août et le 12 février 2021, la pièce du 19 février 2021 visant désormais une compatibilité entre les lésions constatées et des piqûres d'insectes et non plus « un lien » entre le prurit présenté par M. [V] en août 2020 et des piqûres de ce type de nuisible ; qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que le détenu faisait état d'une situation crédible, au vu du certificat médical qui lui était remis, la chambre de l'instruction qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations établissant que le traitement de la cellule désormais occupée par le détenu n'était pas assuré dans des conditions efficaces, particulièrement concernant un détenu apparaissant sur-réagir aux piqûres d'insectes, ayant déjà développé un prurit, sans demander d'explication à l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve des traitements inhumains ou dégradants, en violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que s'agissant des autres griefs, tenant au délabrement de la nouvelle cellule dans laquelle M. [V] a été affecté après le dépôt de sa demande de mise en liberté, présentée le 3 février 2021, aux moqueries du personnel pénitentiaire et au refus de l'envoyer en consultation médicale programmée, constituant une présentation crédible et précise des faits qu'il alléguait, notamment au regard de la réputation de la prison de [Localité 1], ne pouvant apporter d'éléments propres à étayer ses affirmations, étant désormais seul dans cette nouvelle cellule, la chambre de l'instruction qui estime que ces faits ne sont pas de nature à établir un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'ils procèdent des seules affirmations du détenu et qui se contente par ailleurs de relever qu'il ne s'était pas plaint le 15 janvier 2021, soit à une période à laquelle il n'avait pas encore été changé de cellule, la chambre de l'instruction a encore inversé la charge de la preuve, en violation des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'enfin, s'agissant de la compatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la détention, la chambre de l'instruction a relevé que le certificat médical du 7 janvier de deux seules préconisations à savoir : disposer d'un lit de plain-pied et d'une chaise de douche, préconisations en voie d'effectivité au regard du bon de cantine du 10 février 2021 relatif au tabouret de douche et effective s'agissant d'un encellulement individuel, permettant à M. [V] de bénéficier en tout état de cause du lit inférieur et ce, alors que ce même certificat médical n'a nullement posé l'exigence d'une assistance d'une tierce personne » ; qu'il résultait pourtant des éléments fournis par le détenu que le médecin faisait certaines préconisations concernant l'affectation à un lit « simple non superposé », ce que le JLD avait interprété comme visant un lit médicalisé, et la mise à disposition d'une chaise de douche, compte tenu de son handicap, et d'une attestation remise par l'ancien codétenu, indiquant avoir dû assister M. [V], pour se lever, s'asseoir, s'habiller et descendre les escaliers, avant qu'il soit changé de cellule ; que ce faisant, la chambre de l'instruction qui a refusé de rechercher si des mesures suffisantes étaient prises au regard du handicap du détenu, du fait de l'affectation à une cellule individuelle et si un tabouret en plastique pouvait remplacer une chaise de douche était adaptée, M. [V] indiquant avoir fait un malaise et être tombé de ce tabouret, a encore méconnu les règles portant sur la charge de la preuve des traitements inhumains et dégradants et a ainsi violé les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce encore qu'il ressort des pièces transmises à ce magistrat que les vérifications effectuées sur sa demande ont établi la mise en oeuvre régulière de traitements contre les nuisibles, dont l'efficacité se déduit de l'absence de pièce médicale entre les 19 août 2020 et 12 février 2021, le certificat médical du 19 février 2021 se bornant à relever une compatibilité et non plus un lien entre les lésions constatées sur la personne du détenu et des piqûres d'insecte. 14. Les juges ajoutent qu'aucun certificat médical d'incompatibilité de l'état de santé du détenu avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué n'a été délivré à celui-ci dans les conditions de l'article D. 382 du code de procédure pénale, que le certificat médical du 7 janvier 2021 se borne à préconiser la mise à disposition d'un lit de plain-pied et d'une chaise de douche, que ces préconisations sont en voie d'effectivité au vu d'un bon de cantine du 10 février 2021 pour un tabouret de douche et du récent encellulement individuel de l'intéressé lui permettant de bénéficier du lit inférieur et que ce même certificat médical n'a nullement posé l'exigence d'une assistance par une tierce personne. 15. Ils précisent encore que les autres griefs, relatifs à une cellule dans un état de détérioration irrémédiable et à la température soit brûlante, soit glacée, de l'eau des douches, résultent des seuls courriers du détenu des 12 et 14 février 2021, lettres auto-rédigées qui, sans pièce complémentaire, ne sauraient constituer le commencement de preuve requis pour étayer l'indignité arguée des conditions de détention, ce, d'autant que l'intéressé, lors de son interrogatoire au fond du 15 janvier 2021, n'a pas fait état de doléances particulières en ce sens. 16. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que les écrits du détenu ne sauraient constituer un commencement de preuve de ses conditions inhumaines ou dégradantes de détention, alors qu'il lui appartient d'apprécier en l'état si les allégations qu'ils contiennent sont suffisamment précises, crédibles et actuelles pour constituer un tel commencement de preuve, sans pouvoir exiger de pièces complémentaires. 17. Cependant, en l'état de ses autres énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent. 18. Dans l'office qui était le sien à la date du 4 mars 2021 où elle a examiné l'appel du détenu, et sous réserve d'une contradiction de motifs découlant du fait qu'à la date de son interrogatoire au fond du 15 janvier 2021, l'intéressé ne pouvait utilement formuler auprès du juge d'instruction de doléances sur ses conditions de détention depuis son changement de cellule, intervenu le 9 février 2021, elle a dûment analysé celles-ci depuis cette date, et non celles, qui n'étaient plus d'actualité, décrites dans la demande de mise en liberté du 3 février 2021. 19. En possession des éléments d'information fournis au premier juge suite aux vérifications sollicitées par celui-ci, elle a pu conclure, sans inverser la charge de la preuve, que la lutte contre les nuisibles dans l'établissement pénitentiaire portait ses fruits et que le certificat médical du 19 février 2021 n'était pas péremptoire sur la présence de piqûres d'insecte sur la personne de l'intéressé, que les préconisations du médecin en faveur de la prise en charge du handicap de celui-ci étaient suivies d'effet et n'incluaient pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, que la description de l'état de sa cellule par le détenu était combattue par les vérifications ordonnées par le premier juge et notamment par la pièce jointe intitulée « Recensement de l'état de la cellule 167 » datée du 10 février 2021 et qu'ainsi, l'intéressé ne donnait pas de ses conditions personnelles actuelles de détention une description crédible, constituant un commencement de preuve de leur caractère indigne et justifiant de nouvelles vérifications. 20. Ainsi, le moyen doit encore être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des conditions posées par les articles 137-3 et suivants, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel