Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00783
- Date
- 22 juin 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 octobre 2020, MM. [Z] [T] et [K] ont été présentés à un juge substituant l'un des trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, qui les a mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. Leurs avocats ont présenté une requête en nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents en se fondant notamment sur l'irrégularité de la désignation de ce magistrat
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 50, 83 et 591 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les interrogatoires de première comparution de MM. [Z] [T] et [K] du 4 octobre 2020, et les actes subséquents, alors que Mme Cazeneuve, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, a agi en remplacement des juges d'instruction légitimement empêchés, dans le cadre et dans le respect de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 16 juillet 2020 « fixant le tableau de roulement des permanences des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon pour la période du 5 septembre 2020 au 20 décembre 2020 », qui l'a notamment désignée les samedi et dimanche 3 et 4 octobre 2020, et ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du 25 novembre 2019.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 21-81.022 F-D N° 00783 SM12 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [Z] [T] et M. [F] [H] [K], notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 octobre 2020, MM. [Z] [T] et [K] ont été présentés à un juge substituant l'un des trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon, qui les a mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. Leurs avocats ont présenté une requête en nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents en se fondant notamment sur l'irrégularité de la désignation de ce magistrat Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 50, 83 et 591 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les interrogatoires de première comparution de MM. [Z] [T] et [K] du 4 octobre 2020, et les actes subséquents, alors que Mme Cazeneuve, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, a agi en remplacement des juges d'instruction légitimement empêchés, dans le cadre et dans le respect de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 16 juillet 2020 « fixant le tableau de roulement des permanences des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon pour la période du 5 septembre 2020 au 20 décembre 2020 », qui l'a notamment désignée les samedi et dimanche 3 et 4 octobre 2020, et ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du 25 novembre 2019. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour prononcer la nullité des procès-verbaux de première comparution de MM. [Z] [T] et [K], ainsi que des actes subséquents relatifs à leur placement en détention, l'arrêt attaqué énonce que Mme Cazeneuve, qui est intervenue en qualité de juge d'instruction le dimanche 4 octobre 2020, occupe les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Besançon, dans lequel trois juges d'instruction sont en poste. 8. Les juges relèvent que l'ordonnance de roulement établie par la présidente de la juridiction le 16 juillet 2020 ne vise que l'article 83 du code de procédure pénale. 9. Ils ajoutent que ni cette pièce, ni le procès-verbal du 25 novembre 2019 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la juridiction, ni les procès-verbaux de première comparution ne mentionnent que son intervention est due à un empêchement des magistrats instructeurs titulaires. 10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Cazeneuve, d'une part, a été régulièrement désignée par l'assemblée générale pour remplacer les juges d'instruction en application de l'article 50 du code précité, d'autre part, était intervenue un dimanche, ce qui constitue une cause d'empêchement légitime des juges d'instruction, malgré toute référence à celle-ci dans les procès-verbaux litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel