Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00787
- Date
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un avis de contravention pour excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique homologué, le 30 juin 2018 à 11 heures 41, sur la RN520 à [Localité 1] (87), avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Distillerie [Z] [J], a été adressé au représentant légal de cette société. 3. Un nouvel avis de contravention, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 29 août 2018, à [Localité 2], a été adressé à la société Distillerie [Z] [J]. 4. M. [F], personne physique, représentant légal de cette société, a été cité à l'audience du 14 septembre 2020 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28 août 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route. 6. Le moyen critique le jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la citation à comparaître délivrée à M. [F] en date du 28 août 2020, alors que cette citation respecte les prescriptions définies aux articles 550 et 551 du code de procédure pénale ; qu'elle est régulière en la forme en ce qu'elle s'adresse à M. [F] (identité confirmée par un extrait KBis), en sa qualité de représentant légal de la société Distillerie [Z] [J] ; qu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, précisant également le tribunal compétent, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'audience ; qu'à aucun moment le prévenu n'a pu avoir de doutes sur l'objet et la portée des actes par lesquels il a été convoqué devant le tribunal de police, étant donc parfaitement en mesure de préparer sa défense au fond, présentée par ailleurs par un avocat.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 20-86.103 F-D N° 00787 CK 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Aurillac a formé un pourvoi contre le jugement n° 44/2020 dudit tribunal, en date du 12 octobre 2020, qui a relaxé M. [K] [F] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un avis de contravention pour excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique homologué, le 30 juin 2018 à 11 heures 41, sur la RN520 à [Localité 1] (87), avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Distillerie [Z] [J], a été adressé au représentant légal de cette société. 3. Un nouvel avis de contravention, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 29 août 2018, à [Localité 2], a été adressé à la société Distillerie [Z] [J]. 4. M. [F], personne physique, représentant légal de cette société, a été cité à l'audience du 14 septembre 2020 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28 août 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route. 6. Le moyen critique le jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de la citation à comparaître délivrée à M. [F] en date du 28 août 2020, alors que cette citation respecte les prescriptions définies aux articles 550 et 551 du code de procédure pénale ; qu'elle est régulière en la forme en ce qu'elle s'adresse à M. [F] (identité confirmée par un extrait KBis), en sa qualité de représentant légal de la société Distillerie [Z] [J] ; qu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, précisant également le tribunal compétent, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'audience ; qu'à aucun moment le prévenu n'a pu avoir de doutes sur l'objet et la portée des actes par lesquels il a été convoqué devant le tribunal de police, étant donc parfaitement en mesure de préparer sa défense au fond, présentée par ailleurs par un avocat. Réponse de la Cour Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route : 7. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code. 8. Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale. 9. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route il incombe au représentant légal de la personne morale de dénoncer le conducteur du véhicule concerné. 10. Le juge ajoute, de première part, que la citation à comparaître a bien été délivrée à la personne de M. [F] en visant le prévenu en tant que représentant légal de la personne morale, de deuxième part, que la citation d'une personne physique, même prise en sa qualité de représentant légal d'une personne morale, s'adresse à cette personne physique et de troisième part, que les véhicules concernés sont la propriété de la personne morale et non celle de la personne physique. 11. Il en conclut que la citation de M. [F] est atteinte de nullité. 12. En se déterminant ainsi, alors que la citation avait été régulièrement délivrée à M. [F], personne physique, représentant légal de la société Distillerie [Z] [J] qui détenait le véhicule, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aurillac, en date du 12 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aurillac et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel