Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00792
- Date
- 22 juin 2021
- Condamnation
- 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société Bolloré a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [E], journaliste, et Mme [H], représentante de la société d'éditions Calmann-Levy, pour des propos publiés dans un ouvrage intitulé «informer n'est pas un délit». 3. Tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés et a condamné la société Bolloré à leur verser des sommes au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. 4. Appel a été interjeté par la seule partie civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [H] et M. [E] n'ont commis aucune faute civile, débouté la société Bolloré de toutes ses demandes et condamné la société Bolloré à payer respectivement à Mme [H] et M. [E] les sommes de 1 000 et de 9 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors « que, est diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de celui à qui le fait est imputé ; qu'en retenant que le paragraphe figurant en page 114 et relevant du passage n°2 ne comportait aucune imputation diffamatoire, motif pris de ce que la pression exercée sur Mme [W] consistait en l'exercice d'une voie de droit, quand ce paragraphe imputait encore à la société Bolloré des faits constitutifs d'atteintes graves portées tant aux personnes qu'à l'environnement, tels que « la destruction massive de forêts », « la confiscation des terres », « l'expulsion des villageois et des populations pygmées », « la pollution des cours d'eau », les juges du fond ont violé l'article 29 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 20-84.125 F-D N° 00792 SM12 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 La société Bolloré, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 1er juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [E] et Mme [B] [H] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [E], et Mme [B] [H] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société Bolloré a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [E], journaliste, et Mme [H], représentante de la société d'éditions Calmann-Levy, pour des propos publiés dans un ouvrage intitulé «informer n'est pas un délit». 3. Tous deux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés et a condamné la société Bolloré à leur verser des sommes au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. 4. Appel a été interjeté par la seule partie civile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [H] et M. [E] n'ont commis aucune faute civile, débouté la société Bolloré de toutes ses demandes et condamné la société Bolloré à payer respectivement à Mme [H] et M. [E] les sommes de 1 000 et de 9 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors « que, est diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de celui à qui le fait est imputé ; qu'en retenant que le paragraphe figurant en page 114 et relevant du passage n°2 ne comportait aucune imputation diffamatoire, motif pris de ce que la pression exercée sur Mme [W] consistait en l'exercice d'une voie de droit, quand ce paragraphe imputait encore à la société Bolloré des faits constitutifs d'atteintes graves portées tant aux personnes qu'à l'environnement, tels que « la destruction massive de forêts », « la confiscation des terres », « l'expulsion des villageois et des populations pygmées », « la pollution des cours d'eau », les juges du fond ont violé l'article 29 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 29, alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 6. Selon le premier de ces textes, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. 7. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte. 8. Selon le second, la citation directe délivrée à la requête de la partie lésée du chef d'une infraction prévue par cette loi ne fixe irrévocablement les termes de la poursuite qu'en ce qu'elle précise les propos incriminés, les qualifie et indique le texte applicable de ladite loi. 9. Il s'en déduit que les juges ne sont pas tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite et qu'il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdits propos que comporte l'écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l'imputation ou l'allégation d'un autre fait contraire à l'honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation. 10. Pour écarter le caractère diffamatoire des propos selon lesquels « la pression s'exerce aussi sur certains témoins que j'ai décidé de faire citer à la barre. [S] [W], photographe, s'est rendue (avec la journaliste camerounaise [H] [D]) à peu près à la même époque dans les mêmes plantations de palmiers à l'huile que moi. Ses images témoignent de la destruction massive des forêts, de la confiscation des terres, de l'expulsion des villageois et des populations pygmées, de la pollution des cours d'eau, du recours généralisé à la sous-traitance et du manque de protection dont pâtissent les ouvriers dans les palmeraies », l'arrêt attaqué retient qu'il en résulte que la pression exercée sur Mme [W] a été l'exercice d'une voie de droit prévue par la loi, ce qui ne peut donc être pénalement ou moralement répréhensible. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'en imputant à la société Bolloré d'avoir, au Cameroun, participé à la destruction massive des forêts et à la pollution des cours d'eau, confisqué des terres, expulsé des villageois et des populations pygmées en les remplaçant par des plantations de palmiers à huile, les propos poursuivis étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, peu important que ces faits diffamatoires n'aient pas été analysés dans la citation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel