Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00811
- Date
- 23 juin 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [A] [P] a été mis en examen le 6 mai 2017 des chefs susvisés. 3. Par arrêt en date du 20 mars 2018, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par la personne mise en examen, en visant comme dernière pièce soumise à son contrôle la cote D 852. 4. Le dernier interrogatoire de M. [P] a été réalisé le 20 mars 2018. Des rapports d'expertise lui ont été notifiés les 10 avril et 12 juin 2018. 5. L'avis de fin d'information a été délivré le 28 février 2019. 6. La personne mise en examen a présenté le 23 avril 2019 une nouvelle requête en annulation d'actes de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [P], alors : « 1°/ que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, sauf s'ils donnent lieu à notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes D 980, D 921, D 925, D 927, D 928, D 930 à D 937 et D 955, postérieurs au dernier interrogatoire du mis en examen (D 863), ne sont pas de ceux qui donnent lieu à notification ; qu'en déclarant irrecevables les moyens pris de la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même dans un délai de six mois à compter de cette notification ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après cette notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'acte D 880 a été accompli le 15 novembre 2018, que les actes D 921, D 925, D 927 et D 928 ont été accomplis le 13 décembre 2018, que les actes D 930 à D 937 ont été accomplis entre le 25 juillet 2018 et le 14 décembre 2018, et que l'acte D 955 a été accompli le 22 décembre 2018 ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des moyens pris de la nullité de ces actes, accomplis postérieurement à la notification des conclusions du rapport d'expertise psychologique du 12 juin 2018, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 20-86.855 F-D N° 00811 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [A] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 18 février 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A] [P], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [A] [P] a été mis en examen le 6 mai 2017 des chefs susvisés. 3. Par arrêt en date du 20 mars 2018, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par la personne mise en examen, en visant comme dernière pièce soumise à son contrôle la cote D 852. 4. Le dernier interrogatoire de M. [P] a été réalisé le 20 mars 2018. Des rapports d'expertise lui ont été notifiés les 10 avril et 12 juin 2018. 5. L'avis de fin d'information a été délivré le 28 février 2019. 6. La personne mise en examen a présenté le 23 avril 2019 une nouvelle requête en annulation d'actes de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [P], alors : « 1°/ que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, sauf s'ils donnent lieu à notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes D 980, D 921, D 925, D 927, D 928, D 930 à D 937 et D 955, postérieurs au dernier interrogatoire du mis en examen (D 863), ne sont pas de ceux qui donnent lieu à notification ; qu'en déclarant irrecevables les moyens pris de la nullité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même dans un délai de six mois à compter de cette notification ; que ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après cette notification ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'acte D 880 a été accompli le 15 novembre 2018, que les actes D 921, D 925, D 927 et D 928 ont été accomplis le 13 décembre 2018, que les actes D 930 à D 937 ont été accomplis entre le 25 juillet 2018 et le 14 décembre 2018, et que l'acte D 955 a été accompli le 22 décembre 2018 ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des moyens pris de la nullité de ces actes, accomplis postérieurement à la notification des conclusions du rapport d'expertise psychologique du 12 juin 2018, la chambre de l'instruction a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire ou avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même, dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette notification, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après notification de précédents actes ou après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité. 9. Pour déclarer irrecevable la requête en date du 23 avril 2019 présentée par M. [P], en ce qu'elle sollicitait l'annulation, notamment, des actes accomplis les 25 et 26 juillet 2018, 13, 14 et 22 décembre 2018, en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 20 juillet 2018 dont l'achèvement a été prorogé au 30 janvier 2019, l'arrêt énonce que le dernier interrogatoire du requérant est intervenu le 20 mars 2018 et que des notifications de rapports d'expertise ont été réalisées les 10 avril et 12 juin 2018. 10. Les juges ajoutent que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale au-delà duquel la personne mise en examen n'est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 12 décembre 2018. 11. Ils concluent que la requête présentée le 23 avril 2019 est irrecevable. 12. En statuant ainsi, alors que le requérant demandait l'annulation d'actes n'ayant pas donné lieu à notification, postérieurs à son dernier interrogatoire en date et à la notification de rapports d'expertise, et que cette requête en annulation avait été présentée moins de trois mois après la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés. 13. La cassation est en conséquence encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les seules dispositions relatives aux actes postérieurs à la cote D 852. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête en annulation des actes postérieurs à la cote D 852, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel