Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [I] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. [B] [C], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement. 4. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à un emprisonnement délictuel de trois mois, alors : « 1°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis, la cour d'appel a jugé que « M. [I] a déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis. De ce fait, le prononcé.... » ; qu'en se déterminant de la sorte sans achever son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas terminé de motiver sa décision, a violé les articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se contentant d'indiquer, pour condamner M. [I] à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, que ce dernier avait « déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis », et, à supposer ces motifs adoptés, que « le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme en raison de la gravité des faits, de leurs conséquences sur la victime, des antécédents judiciaires de [I] [Y], celui ci n'étant plus accessible au sursis », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la personnalité du condamné, et qui n'a pas constaté l'inadéquation de toute autre sanction que celle qu'elle prononçait, a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement ferme, sans mesure d'aménagement, la cour d'appel a statué par les motifs ci-avant reproduits, sans établir que la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas d'aménager la peine, ni constater l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement ; qu'en ne prononçant pas sur l'aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 222-13, 132-19 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 20-82.876 F-D N° 00812 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2020, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [I] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. [B] [C], ces violences ayant été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement. 4. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à un emprisonnement délictuel de trois mois, alors : « 1°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement de trois mois sans sursis, la cour d'appel a jugé que « M. [I] a déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis. De ce fait, le prononcé.... » ; qu'en se déterminant de la sorte sans achever son raisonnement, la cour d'appel, qui n'a pas terminé de motiver sa décision, a violé les articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se contentant d'indiquer, pour condamner M. [I] à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, que ce dernier avait « déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis », et, à supposer ces motifs adoptés, que « le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme en raison de la gravité des faits, de leurs conséquences sur la victime, des antécédents judiciaires de [I] [Y], celui ci n'étant plus accessible au sursis », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la personnalité du condamné, et qui n'a pas constaté l'inadéquation de toute autre sanction que celle qu'elle prononçait, a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 222-13, 132-19, alinéa 2, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [I] à une peine d'emprisonnement ferme, sans mesure d'aménagement, la cour d'appel a statué par les motifs ci-avant reproduits, sans établir que la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas d'aménager la peine, ni constater l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement ; qu'en ne prononçant pas sur l'aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 222-13, 132-19 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : 7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu. 8. Pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce : « En ce qui concerne la peine, la cour remarque que M. [I] a déjà trois condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour une mise en danger d'autrui et a déjà été condamné au paiement de jours-amende et à de l'emprisonnement assorti du sursis. De ce fait, le prononcé... » 9. En prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer, d'une part, sur la gravité des faits, d'autre part, sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sans se prononcer sur la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 12. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel