Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00813
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Besançon, le 11 décembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Mme [X] [V], avec ces circonstances que les faits ont été commis en étant son conjoint, en présence de deux mineurs, et en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement le 24 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits identiques ou assimilés. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire. 4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur : 9. Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction. 10. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement et prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a déjà été condamné à cinq reprises depuis 2004 et que les procédures jointes par les enquêteurs pour des « disputes conjugales » marquent son appétence pour la violence qui est son mode de communication privilégié. 11. Les juges ajoutent qu'en l'état de son comportement, et au vu des renseignements d'ordre personnel et professionnel connus de la cour, aucune autre peine que l'emprisonnement, à l'exception de toute autre, ne saurait servir à le sanctionner utilement, le séparant physiquement de son ex-compagne et de ses enfants. 12. En prononçant par ces seuls motifs, sans autrement s'expliquer sur le critère de gravité et sur les éléments retenus par elle au titre de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est en conséquence encourue. Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche Vu l'article 131-36-1 du code pénal : 14. Il résulte de ce texte que le président de la juridiction qui prononce une mesure de suivi socio-judiciaire, avertit le condamné des obligations résultant de celui-ci et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. 15. Si par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné M. [I] à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire durant trois ans, avec l'obligation particulière de ne pas rencontrer Mme [V], un emprisonnement de deux ans étant encouru en cas de méconnaissance de ces obligations, il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience que le président a donné au condamné les avertissements prévus par le texte susvisé. 16. La cassation est dès lors encourue. Examen de la recevabilité du mémoire personnel Mais sur le second moyen pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans avec l'obligation particulière de ne pas rencontrer Mme [V], et a dit que M. [I] encourrait une peine de deux ans d'emprisonnement en cas de non-respect de ses obligations, alors : « 4°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute sanction ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de trois années d'emprisonnement sans sursis, sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. 5°/ que le président de la juridiction, après le prononcé de la décision qui ordonne une mesure de suivi socio-judiciaire, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation ; qu'en prononçant une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois années à l'encontre de monsieur [I], sans mentionner qu'un tel avertissement aurait été donné à ce dernier par le président, la cour d'appel a violé l'article 131-36-1 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 20-82.998 F-D N° 00813 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [A] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2020, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans, et a ordonné son maintien en détention. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [A] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Besançon, le 11 décembre 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de Mme [X] [V], avec ces circonstances que les faits ont été commis en étant son conjoint, en présence de deux mineurs, et en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement le 24 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits identiques ou assimilés. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire. 4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. L'article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée. 6. Ainsi, le mémoire de M. [I], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à la peine de trois ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans avec l'obligation particulière de ne pas rencontrer Mme [V], et a dit que M. [I] encourrait une peine de deux ans d'emprisonnement en cas de non-respect de ses obligations, alors : « 4°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute sanction ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de trois années d'emprisonnement sans sursis, sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. 5°/ que le président de la juridiction, après le prononcé de la décision qui ordonne une mesure de suivi socio-judiciaire, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation ; qu'en prononçant une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois années à l'encontre de monsieur [I], sans mentionner qu'un tel avertissement aurait été donné à ce dernier par le président, la cour d'appel a violé l'article 131-36-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur : 9. Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction. 10. Pour condamner le prévenu à trois ans d'emprisonnement et prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a déjà été condamné à cinq reprises depuis 2004 et que les procédures jointes par les enquêteurs pour des « disputes conjugales » marquent son appétence pour la violence qui est son mode de communication privilégié. 11. Les juges ajoutent qu'en l'état de son comportement, et au vu des renseignements d'ordre personnel et professionnel connus de la cour, aucune autre peine que l'emprisonnement, à l'exception de toute autre, ne saurait servir à le sanctionner utilement, le séparant physiquement de son ex-compagne et de ses enfants. 12. En prononçant par ces seuls motifs, sans autrement s'expliquer sur le critère de gravité et sur les éléments retenus par elle au titre de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est en conséquence encourue. Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche Vu l'article 131-36-1 du code pénal : 14. Il résulte de ce texte que le président de la juridiction qui prononce une mesure de suivi socio-judiciaire, avertit le condamné des obligations résultant de celui-ci et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. 15. Si par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné M. [I] à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire durant trois ans, avec l'obligation particulière de ne pas rencontrer Mme [V], un emprisonnement de deux ans étant encouru en cas de méconnaissance de ces obligations, il ne résulte ni de l'arrêt ni des notes d'audience que le président a donné au condamné les avertissements prévus par le texte susvisé. 16. La cassation est dès lors encourue. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'égard de M. [I], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. 18. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020. PAR CES MOTIFS, la Cour CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 février 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel