Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00815
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violence n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme [S] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, et pour agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la même personne, avec la même circonstance aggravante. 3. Les faits auraient été commis dans les années 2013 et 2014. 4. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Il a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de violence sans incapacité sur concubin et d'agression sexuelle sur concubin et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, alors : « 1°/ que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui interdit l'aménagement d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an n'étant applicable que pour le jugement des faits commis à compter du 24 mars 2020, la peine de deux ans d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. [N] pour des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 19 novembre 2014 étant aménageable ; que le juge ne pouvait refuser un tel aménagement qu'en constatant une impossibilité matérielle d'y procéder ou en motivant spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ne se prononçant pas sur la possibilité d'aménager la peine prononcée à l'encontre de M. [N], quand celui-ci, présent à l'audience de débats, pouvait répondre à toutes les questions des juges et leur permettre d'apprécier si une mesure d'aménagement pouvait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui impose au condamné, dans le cadre d'un sursis probatoire, de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, doit désigner précisément les personnes avec lesquelles le condamné doit s'abstenir d'entrer en relation ; qu'en se bornant à imposer à M. [N] de « s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 20-86.522 F-D N° 00815 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [U] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 12 juin 2020, qui, pour violence et agression sexuelle, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violence n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme [S] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, et pour agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la même personne, avec la même circonstance aggravante. 3. Les faits auraient été commis dans les années 2013 et 2014. 4. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. Il a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de violence sans incapacité sur concubin et d'agression sexuelle sur concubin et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, alors : « 1°/ que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui interdit l'aménagement d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an n'étant applicable que pour le jugement des faits commis à compter du 24 mars 2020, la peine de deux ans d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. [N] pour des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 19 novembre 2014 étant aménageable ; que le juge ne pouvait refuser un tel aménagement qu'en constatant une impossibilité matérielle d'y procéder ou en motivant spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en ne se prononçant pas sur la possibilité d'aménager la peine prononcée à l'encontre de M. [N], quand celui-ci, présent à l'audience de débats, pouvait répondre à toutes les questions des juges et leur permettre d'apprécier si une mesure d'aménagement pouvait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui impose au condamné, dans le cadre d'un sursis probatoire, de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, doit désigner précisément les personnes avec lesquelles le condamné doit s'abstenir d'entrer en relation ; qu'en se bornant à imposer à M. [N] de « s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 8. Pour condamner le prévenu à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, l'arrêt retient notamment que la gravité des infractions, la personnalité de leur auteur, qui ne parait absolument pas avoir pris conscience de ses actes et des dangers qu'il a fait courir à son épouse au regard notamment des conséquences sur sa santé, et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire de faire une application sévère de la loi pénale. 9. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'aménagement de la peine dont la partie ferme était égale à deux ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel