Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00816
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2016, [K] [C], né le [Date naissance 1] 2013, est décédé des suites d'un éclatement de la rate corrélé à une pancréatite aiguë traumatique ayant entraîné plusieurs hématomes dans la région gastrique. L'enquête a permis d'établir que l'enfant subissait des violences habituelles. 3. La mère de l'enfant, Mme [N] [W], et le concubin de celle-ci, M. [L] [H], ont été condamnés par la cour d'assises de la Marne. 4. M. [T] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Reims pour non-dénonciation de mauvais traitements. 5. Par jugement du 22 octobre 2019, cette juridiction l'a relaxé. 6. Le ministère public a formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Mais sur le premier moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Q] alors que la cour d'appel, en estimant que les faits dont M. [Q] avait eu connaissance ne revêtaient pas la qualification de maltraitance alors que la réitération d'insultes et de menaces de mettre la tête d'un jeune enfant dans son urine revêtent nécessairement la qualification de mauvais traitements, s'agissant de violences psychologiques graves ; que de surcroît les bruits de claques, suivis des cris de l'enfant et de ses pleurs, voire de ses appels au secours, démontrant l'existence de violences physiques répétées, remplissent les conditions de qualification des mauvais traitements, a fait une interprétation erronée de l'article 434-3 du code pénal. 9. Le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Q] alors qu'il n'est pas exigé, pour caractériser l'élément moral de l'infraction de non-dénonciation de mauvais traitement, de démontrer que le prévenu avait eu l'intention de dissimuler ce qu'il savait et qu'en introduisant de nouvelles conditions à la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article 434-3 du code pénal.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 21-80.831 F-D N° 00816 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 décembre 2020, qui a relaxé M. [T] [Q] du chef de non-dénonciation de mauvais traitement commis sur un enfant. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2016, [K] [C], né le [Date naissance 1] 2013, est décédé des suites d'un éclatement de la rate corrélé à une pancréatite aiguë traumatique ayant entraîné plusieurs hématomes dans la région gastrique. L'enquête a permis d'établir que l'enfant subissait des violences habituelles. 3. La mère de l'enfant, Mme [N] [W], et le concubin de celle-ci, M. [L] [H], ont été condamnés par la cour d'assises de la Marne. 4. M. [T] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Reims pour non-dénonciation de mauvais traitements. 5. Par jugement du 22 octobre 2019, cette juridiction l'a relaxé. 6. Le ministère public a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Q] alors que la cour d'appel, en estimant que les faits dont M. [Q] avait eu connaissance ne revêtaient pas la qualification de maltraitance alors que la réitération d'insultes et de menaces de mettre la tête d'un jeune enfant dans son urine revêtent nécessairement la qualification de mauvais traitements, s'agissant de violences psychologiques graves ; que de surcroît les bruits de claques, suivis des cris de l'enfant et de ses pleurs, voire de ses appels au secours, démontrant l'existence de violences physiques répétées, remplissent les conditions de qualification des mauvais traitements, a fait une interprétation erronée de l'article 434-3 du code pénal. 9. Le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Q] alors qu'il n'est pas exigé, pour caractériser l'élément moral de l'infraction de non-dénonciation de mauvais traitement, de démontrer que le prévenu avait eu l'intention de dissimuler ce qu'il savait et qu'en introduisant de nouvelles conditions à la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article 434-3 du code pénal. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 434-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève que le délit prévu par l'article 434-3 du code pénal impose une connaissance des faits suffisante chez l'auteur de la dénonciation permettant de renseigner les autorités publiques, celui-ci, en cas d'informations erronées ou insuffisantes, s'exposant à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. 14. Les juges retiennent que, contrairement à plusieurs témoins ou parties civiles qui ont personnellement constaté des traces de coups sur l'enfant et ont reçu ses confidences quant à l'auteur des faits, M . [Q] n'a jamais vu le jeune [K]. 15. Ils énoncent que le prévenu, ainsi qu'il l'a constamment déclaré, estimait que l'enfant vivait dans un environnement malsain, du fait du bruit régnant jour et nuit dans l'appartement, des coups sur les murs et le sol, des cris et pleurs de sa mère, des reproches qui lui étaient faits à cause de son énurésie et des pleurs entraînés par ceux-ci. 16. Ils ajoutent que le prévenu, s'il avait le sentiment que l'enfant était maltraité et supposait que l'homme le frappait, pensant entendre des claques, ne savait pas exactement ce qui se passait dans l'appartement, que, de surcroît, alors que sa compagne avait fait part de ses doutes à la mère de l'enfant, celle-ci avait nié les faits et l'avait insultée. 17. Ils énoncent encore que l'intention du prévenu n'était pas de chercher à dissimuler ce qu'il savait, celui-ci ayant été le seul à avoir tenté d'entreprendre des démarches visant à alerter les autorités sur une situation qu'il jugeait préoccupante sans toutefois avoir conscience du danger encouru par l'enfant et de la gravité des violences commises ; que le prévenu a ainsi prévenu l'organisme logeur, où il lui aurait été répondu que la police était avisée, ce qui était confirmé par le passage dans l'immeuble dès le lendemain de fonctionnaires de police ; que le prévenu affirme s'être en outre présenté au bureau de police du quartier [Localité 1] et avoir trouvé porte close s'agissant d'un dimanche ; qu'enfin, sa compagne a affiché dans l'ascenseur un formulaire relatif aux violences intra-familiales, espérant déclencher une réaction de la mère de l'enfant. 18. La cour conclut que les soupçons exprimés par M. [Q], qui n'a pu constater que ce qu'il entendait correspondait à des violences sur l'enfant, apparaissent dès lors insuffisants pour considérer qu'il avait connaissance de mauvais traitements sur un mineur, les manquements éducatifs relevés n'ayant pas ce caractère au sens de l'article 434-3 du code pénal. 19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les raisons suivantes. 20. En premier lieu, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le prévenu a déclaré que « très souvent, vers sept heures du matin, on entendait l'homme qui criait sur le petit car il avait fait pipi au lit en des termes comme je te mets ta gueule dans ta pisse et des coups puis le petit qui pleurait ». 21. Si la cour d'appel a aussi énoncé que le prévenu avait le sentiment que l'enfant était maltraité et supposait qu'il était frappé par le compagnon de sa mère, elle ne pouvait, sans se contredire, estimer que les agissements qu'elle a ainsi relevés constituaient seulement des manquements éducatifs et non des mauvais traitements entrant dans les prévisions de l'article 434-3 du code pénal. 22. En second lieu, l'intention de dissimuler les faits ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l'infraction et son absence ne saurait être invoquée à titre exonératoire. 23. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel