Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00817
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 mai 2019, Mme [W] [U] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] contre son compagnon, M. [Z] [T] pour des faits de violences conjugales commis les 1er mars et 17 avril 2019. 3. M. [T] a invoqué un état de légitime défense, assurant qu'il s'était contenté de maîtriser la violence de sa compagne. 4. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a déclaré M. [T] coupable des faits de violences volontaires par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sans incapacité de travail s'agissant des faits du 1er mars 2019 et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours s'agissant des faits du 17 avril 2019, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le 26 juin 2019, M. [T] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de cette décision. Le même jour, le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à un an d'emprisonnement avec sursis alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'emprisonnement, que les faits sont d'une gravité certaine et avérée, s'agissant de violences conjugales répétées et que les éléments relatifs à la personnalité du prévenu apparaissent préoccupants sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485-1 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 20-84.820 F-D N° 00817 ECF 23 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 29 juillet 2020, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 mai 2019, Mme [W] [U] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] contre son compagnon, M. [Z] [T] pour des faits de violences conjugales commis les 1er mars et 17 avril 2019. 3. M. [T] a invoqué un état de légitime défense, assurant qu'il s'était contenté de maîtriser la violence de sa compagne. 4. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel de Grasse, saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a déclaré M. [T] coupable des faits de violences volontaires par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sans incapacité de travail s'agissant des faits du 1er mars 2019 et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours s'agissant des faits du 17 avril 2019, et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le 26 juin 2019, M. [T] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de cette décision. Le même jour, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à un an d'emprisonnement avec sursis alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'emprisonnement, que les faits sont d'une gravité certaine et avérée, s'agissant de violences conjugales répétées et que les éléments relatifs à la personnalité du prévenu apparaissent préoccupants sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485-1 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt retient que les faits sont d'une gravité certaine et avérée, s'agissant de violences conjugales répétées, que les éléments de sa personnalité sont préoccupants du fait de sa rigidité violente et de son absence de remise en cause. 9. L'arrêt indique aussi que le prévenu est psychiatre, qu'il a 35 ans, qu'il n'a jamais été condamné, demeure à [Localité 1], et vit en concubinage. La cour d'appel ajoute que la compagne du demandeur a déclaré que des difficultés sont apparues dans le couple, pendant qu'elle était enceinte, et que le prévenu a l'habitude de s'absenter et de rentrer sous l'emprise de l'alcool et de substances stupéfiantes. Les juges relèvent encore que l'expertise psychiatrique de M. [T] précise qu'il ne contrôle pas son ressentiment envers sa compagne, qu'il inverse les rôles de manière quasi-perverse, se présentant comme victime d'une femme manipulatrice et sans scrupules. Ils soulignent que cette attitude est d'autant plus préoccupante que le prévenu dispose de ressources intellectuelles et sociales lui permettant d'appréhender directement la réalité. 10. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Le moyen ne peut donc être admis. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel