Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00819
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge d'instruction de Paris a renvoyé devant la cour d'assises MM. [H] [V], [P] [J], et deux autres accusés pour vol avec violence ayant entraîné la mort. 3. Condamnés par la cour d'assises de Paris, MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] 4. M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 2°/ que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans énumérer les objets concernés et sans indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les avocats de la défense se sont opposés à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin M. [K] [M] et ont sollicité la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre ; que la présidente de la cour d'assises, qui a déclaré passer outre à l'audition du témoin M. [M], en lieu et place de la cour qui était saisie d'un incident contentieux, a violé les articles 310, 315, 316, 326 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir justifié dans un arrêt incident suffisamment motivé l'impossibilité de fait d'entendre le témoin M. [M] qui était défaillant et pour lequel les avocats de la défense avait sollicité la délivrance d'un mandat d'amener, la cour a violé les articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l'oralité des débats, du contradictoire et les droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 20-84.255 F-D N° 00819 ECF 23 JUIN 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [H] [V] et M. [P] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort, a condamné, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de réclusion criminelle, chacun d'eux à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [V] et de M. [P] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge d'instruction de Paris a renvoyé devant la cour d'assises MM. [H] [V], [P] [J], et deux autres accusés pour vol avec violence ayant entraîné la mort. 3. Condamnés par la cour d'assises de Paris, MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Déchéance du pourvoi formé par M. [J] 4. M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les avocats de la défense se sont opposés à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin M. [K] [M] et ont sollicité la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre ; que la présidente de la cour d'assises, qui a déclaré passer outre à l'audition du témoin M. [M], en lieu et place de la cour qui était saisie d'un incident contentieux, a violé les articles 310, 315, 316, 326 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir justifié dans un arrêt incident suffisamment motivé l'impossibilité de fait d'entendre le témoin M. [M] qui était défaillant et pour lequel les avocats de la défense avait sollicité la délivrance d'un mandat d'amener, la cour a violé les articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l'oralité des débats, du contradictoire et les droits de la défense. » Réponse de la Cour 7. Le demandeur n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la réponse faite à la demande, formée par un autre accusé, tendant à ce qu'il soit décerné mandat d'amener à l'encontre d'un témoin qui n'a pu être entendu, le procès-verbal des débats n'indiquant pas qu'il se soit associé, en personne ou par ses avocats, à la prétention qui avait été ainsi présentée. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 2°/ que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans énumérer les objets concernés et sans indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 10. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 11. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné. 12. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle et d'interdiction du territoire, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés. 13. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 14. Il en résulte que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [P] [J] CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [H] [V] CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel