Cour de Cassation · cr — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00859
- Date
- 8 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 25 novembre 2020, la cour d'assises d'appel de la Guyane a condamné M. [Y] à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et celui-ci a été incarcéré le jour même par l'effet de cette décision. 3. Le 30 novembre 2020, il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. 4. Une lettre de Me [U], avocat de M. [Y], en date du 30 novembre 2020, aux fins de mise en liberté de l'intéressé et destinée au président de la chambre de l'instruction, a fait l'objet d'une transcription le 1er décembre par un greffier de la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [Y], alors que son avocat s'est présenté au greffe de la cour d'appel pour déposer cette demande et que le greffier a commis une erreur dans la formulation de cet acte ; que c'est, donc, à tort que la chambre de l'instruction a fait imputer l'erreur du greffier à la défense de M. [Y].
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 21-81.909 F-D N° 00859 RB5 8 JUIN 2021 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 2 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 25 novembre 2020, la cour d'assises d'appel de la Guyane a condamné M. [Y] à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et celui-ci a été incarcéré le jour même par l'effet de cette décision. 3. Le 30 novembre 2020, il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. 4. Une lettre de Me [U], avocat de M. [Y], en date du 30 novembre 2020, aux fins de mise en liberté de l'intéressé et destinée au président de la chambre de l'instruction, a fait l'objet d'une transcription le 1er décembre par un greffier de la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [Y], alors que son avocat s'est présenté au greffe de la cour d'appel pour déposer cette demande et que le greffier a commis une erreur dans la formulation de cet acte ; que c'est, donc, à tort que la chambre de l'instruction a fait imputer l'erreur du greffier à la défense de M. [Y]. Réponse de la Cour 7. Vu l'article 148-6 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier ; il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de M. [Y], l'arrêt énonce que celle-ci a été formée par lettre simple en date du 30 novembre 2020, adressée au président de la chambre de l'instruction et reçue le 1er décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Cayenne. 10. Les juges ajoutent que cette demande a fait l'objet d'une transcription, le 1er décembre 2020 par le greffier de la cour d'appel, qui ne saurait s'analyser en une déclaration au greffe au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, dès lors que ce document n'est pas signé par le demandeur ou son conseil et que l'impossibilité pour le demandeur de signer n'est pas mentionnée par le greffier, de sorte que cette transcription s'apparente à un simple dépôt au greffe d'une demande de mise en liberté adressée par courrier. 11. Ils en concluent qu'elle n'a pas été déposée selon les formes prévues par l'article 148-6 du code de procédure pénale. 12. La Cour de cassation constate que, le 3 mars 2021, postérieurement à l'arrêt attaqué, le greffier de la cour d'appel a rédigé une attestation dont il résulte que Me [U] s'est présenté devant lui, le 1er décembre 2020, pour formaliser une demande de mise en liberté au nom de M. [Y] et que, par erreur, il a procédé à la transcription de la lettre dont l'avocat était porteur au lieu d'établir la déclaration prévue à l'article susvisé. 13. Cette erreur imputable au service public de la justice justifie qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de mise en liberté de M. [Y] au regard de la situation nouvelle révélée par cette attestation. 14. L'annulation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 2 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel