Cour de Cassation · cr — 15 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00870
- Date
- 15 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par courrier du 16 janvier 2020, M. [V] [Z], Mmes [H] et [J] [Z] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation. 3. Ils ont exposé que leur père, [B] [Z], qui avait été mis en examen le 12 novembre 2013 pour viol et agression sexuelle sur mineurs de quinze ans à [Localité 1], avait été assassiné le 21 juin 2019 dans cette même localité et qu'une ordonnance de non-lieu fondée sur l'extinction de l'action publique avait été rendue 29 le novembre 2019. 4. Les parties civiles ont dans ce contexte fait paraître le 28 octobre 2019 un article intitulé « La famille de [B] [Z] veut le rétablir dans son statut de victime » dans le journal Corse Matin, qui a donné lieu à des commentaires désobligeants pour leur père, rédigés sur le réseau social Facebook. 5. Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des intéressés. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par M. [V] [Z], le premier moyen proposé par Mme [H] [Z], le premier moyen proposé par Mme [J] [Z] Enoncé des moyens 6. Les moyens sont pris de la violation de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881. 7. Ils critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des consorts [Z], alors « que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 que soit établie sa qualité d'héritier ayant accepté la succession. Il résulte de l'article 725 du code civil que les enfants succèdent à leur père, en sorte que la chambre de l'instruction a imposé au requérant la preuve négative de l'absence de renonciation à succession. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 20-86.280 F-D N° 00870 CK 15 JUILLET 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021 M. [V] [Z], Mmes [H] [Z] et [J] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 novembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par courrier du 16 janvier 2020, M. [V] [Z], Mmes [H] et [J] [Z] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation. 3. Ils ont exposé que leur père, [B] [Z], qui avait été mis en examen le 12 novembre 2013 pour viol et agression sexuelle sur mineurs de quinze ans à [Localité 1], avait été assassiné le 21 juin 2019 dans cette même localité et qu'une ordonnance de non-lieu fondée sur l'extinction de l'action publique avait été rendue 29 le novembre 2019. 4. Les parties civiles ont dans ce contexte fait paraître le 28 octobre 2019 un article intitulé « La famille de [B] [Z] veut le rétablir dans son statut de victime » dans le journal Corse Matin, qui a donné lieu à des commentaires désobligeants pour leur père, rédigés sur le réseau social Facebook. 5. Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des intéressés. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par M. [V] [Z], le premier moyen proposé par Mme [H] [Z], le premier moyen proposé par Mme [J] [Z] Enoncé des moyens 6. Les moyens sont pris de la violation de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881. 7. Ils critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des consorts [Z], alors « que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il appartient à la personne qui entend se prévaloir de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 que soit établie sa qualité d'héritier ayant accepté la succession. Il résulte de l'article 725 du code civil que les enfants succèdent à leur père, en sorte que la chambre de l'instruction a imposé au requérant la preuve négative de l'absence de renonciation à succession. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des consorts [Z], l'arrêt énonce que le droit d'agir sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 appartient aux seuls héritiers, époux et légataires vivants d'une personne décédée et qu'il incombe en conséquence à la personne qui entend se prévaloir de ces dispositions d'établir sa qualité d'héritier ayant accepté la succession. 10. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, rien n'indique que les trois enfants du défunt aient cette qualité. 11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, en premier lieu, s'il résulte de l'article 734 du code civil que les enfants sont appelés à succéder à leurs parents, et de l'article 782 du même code que l'acceptation de la succession peut être tacite, il n'en résulte cependant pas que la qualité d'héritier emporte présomption d'acceptation de la succession. 13. Ainsi que le précisent les articles 768 et 780 du même code, l'héritier peut accepter ou renoncer à la succession et est réputé y avoir renoncé s'il n'a pas pris parti dans un délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession. 14. En second lieu, les éléments de preuve, contradictoirement débattus, de l'acceptation d'une succession par un héritier, le cas échéant tacitement, sont appréciés souverainement par les juges du fond. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. L'irrecevabilité de la constitution des parties civiles en résultant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00870
Données disponibles
- Texte intégral