Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00888
- Date
- 23 juin 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 décembre 2020 à 0 heures 57, le service des garde-côtes a procédé à l'interception d'un navire qui était positionné tous feux éteints, dans les eaux territoriales françaises, à l'est de la commune du Vauclin (Martinique). 3. Ce navire était occupé par deux personnes, en l'espèce son propriétaire M. [U] [X] et un ressortissant vénézuélien disant se nommer M. [L] [N] qui avait, posé sur ses jambes, un pistolet-mitrailleur chargé et garni, prêt à tirer. 4. À bord du navire, les douaniers ont découvert notamment vingt-et-un ballots d'un poids de 751 kilogrammes contenant une vingtaine de paquets d'une poudre blanche réagissant positivement au test de détection de la cocaïne. 5. Le 14 décembre 2020, M. [X] a été mis en examen des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, port et transport d'armes, éléments d'armes ou munitions de catégorie A ou B par plusieurs personnes, importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, association de malfaiteurs en vue de commettre les crimes et délits précités, certains de ces faits ayant été commis en état de récidive. 6. Le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. [U] [X] alors : « 1°/ qu'indépendamment de l'obligation faite aux états de protéger l'intégrité physique des détenus par l'administration des soins médicaux requis, la souffrance due à une maladie, si elle est ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités sont responsables, caractérise un traitement inhumain ou dégradant, relevant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque l'incompatibilité de l'état de santé, et nécessairement du handicap en résultant, avec la détention a été reconnue, les juges ne peuvent se contenter de se référer à une nouvelle expertise qui s'avère incomplète, en ne s'expliquant pas sur l'évolution de l'état de la personne justifiant des conclusions opposées à celles des expertises antérieures ; qu'ils doivent s'expliquer sur les motifs de rejet d'une demande de contre-expertise ; que, pour contester son placement en détention provisoire, le détenu a invoqué l'incompatibilité de son état de santé avec la détention constatée par deux expertises, l'une ayant abouti à la suspension de l'exécution d'une précédente condamnation prononcée à son encontre et l'autre ayant abouti à une décision de libération conditionnelle, rappelant qu'à la suite d'un grave accident, l'intéressé a été amputé et que son handicap imposait l'assistance d'autres détenus pour les actes d'hygiène et pour se rendre aux toilettes ; que, saisie de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a ordonné une nouvelle expertise, afin d'évaluer la comptabilité de la détention avec l'état de santé du détenu ; qu'après avoir relevé que l'expert constatait que le détenu recevait un traitement médicamenteux pour de l'hypertension et un ulcère et n'avait pas besoin de pansement infirmier, la chambre de l'instruction a estimé que l'expert avait conclu à la compatibilité de l'état de santé du détenu avec la détention et a confirmé le placement en détention provisoire ; qu'en l'état de tels motifs établissant que l'expert ne s'est pas prononcé sur la compatibilité du handicap, outre le traitement médicamenteux, du détenu avec la détention, ni ne prétendait justifier des conclusions, diamétralement opposées à celles des précédentes expertises, par une évolution de l'état du détenu, le mémoire déposé pour le détenu relevant que « l'expertise du docteur [G] réalisée après seulement cinq minutes d'entretien avec M. [X] et sans avoir jamais pris connaissance de son dossier médical, ni de son dossier d'handicapé, est nulle car elle ne répond pas aux questions de la cour et auxquelles il a été répondu par les deux expertises précédentes, notamment au regard de la nécessité de l'aide d'une tierce personne dans les besoins de la vie courante comme la toilette, de la difficulté d'avoir des béquilles en détention, de l'impossibilité de les utiliser durablement sans aggraver les blessures au coude et de la nécessité d'avoir un fauteuil, ce qui est interdit en détention à [Localité 1] », la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la demande de contre-expertise qui était sollicitée par le détenu, a méconnu l'article 147-1 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi les conclusions de la dernière expertise qui aurait estimé la détention compatible avec l'état de santé du détenu, dont les conclusions étaient discutées en ce qu'elles n'envisageaient pas l'effet de la détention à longue échéance sur l'état de santé du détenu et ses conditions de détention, devaient être privilégiées par rapport à celle des deux expertises antérieures, notamment au regard de l'évolution de l'état de santé du détenu, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 147-1 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que pour estimer la détention compatible avec l'état de santé du détenu, la chambre de l'instruction a jugé que celui-ci « bénéfice de toute l'attention nécessaire et les services de soins sanitaires intervenant au quotidien auprès de lui seront à même de prendre toute mesure utile y compris dans le cadre éventuel d'une hospitalisation si cela s'avérait nécessaire » ; qu'elle a par ailleurs relevé que le détenu était régulièrement suivi par l'unité médicale (au 22 janvier, quinze rendez-vous depuis le 14 décembre 2020), et par le SMPR ; qu'en l'état de tels motifs, en constatant que le détenu avait besoin de soins quotidiens, sans avoir relevé que ces soins lui étaient effectivement apportés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'en relevant que le détenu avait été placé en détention dans une cellule située en rez-de-chaussée qu'il occupait seul, ce qui lui permettait de bénéficier des promenades quotidiennes, quand il avait été rappelé dans l'un des mémoires déposés pour le détenu que ce dernier avait besoin d'une assistance quotidienne pour aller aux toilettes notamment, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur ce point, participant de l'incompatibilité de ces conditions de détention avec son état de santé, constituant en lui-même un traitement indigne, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ que dans le mémoire déposé pour le détenu, il était rappelé que l'établissement carcéral était connu pour être infesté de nuisibles, situation incompatible avec l'état de santé du détenu ; que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de l'état de santé du demandeur avec l'état de l'établissement, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 21-81.881 F-D N° 00888 MAS2 23 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation et exportation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 décembre 2020 à 0 heures 57, le service des garde-côtes a procédé à l'interception d'un navire qui était positionné tous feux éteints, dans les eaux territoriales françaises, à l'est de la commune du Vauclin (Martinique). 3. Ce navire était occupé par deux personnes, en l'espèce son propriétaire M. [U] [X] et un ressortissant vénézuélien disant se nommer M. [L] [N] qui avait, posé sur ses jambes, un pistolet-mitrailleur chargé et garni, prêt à tirer. 4. À bord du navire, les douaniers ont découvert notamment vingt-et-un ballots d'un poids de 751 kilogrammes contenant une vingtaine de paquets d'une poudre blanche réagissant positivement au test de détection de la cocaïne. 5. Le 14 décembre 2020, M. [X] a été mis en examen des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, port et transport d'armes, éléments d'armes ou munitions de catégorie A ou B par plusieurs personnes, importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, association de malfaiteurs en vue de commettre les crimes et délits précités, certains de ces faits ayant été commis en état de récidive. 6. Le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. [U] [X] alors : « 1°/ qu'indépendamment de l'obligation faite aux états de protéger l'intégrité physique des détenus par l'administration des soins médicaux requis, la souffrance due à une maladie, si elle est ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités sont responsables, caractérise un traitement inhumain ou dégradant, relevant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque l'incompatibilité de l'état de santé, et nécessairement du handicap en résultant, avec la détention a été reconnue, les juges ne peuvent se contenter de se référer à une nouvelle expertise qui s'avère incomplète, en ne s'expliquant pas sur l'évolution de l'état de la personne justifiant des conclusions opposées à celles des expertises antérieures ; qu'ils doivent s'expliquer sur les motifs de rejet d'une demande de contre-expertise ; que, pour contester son placement en détention provisoire, le détenu a invoqué l'incompatibilité de son état de santé avec la détention constatée par deux expertises, l'une ayant abouti à la suspension de l'exécution d'une précédente condamnation prononcée à son encontre et l'autre ayant abouti à une décision de libération conditionnelle, rappelant qu'à la suite d'un grave accident, l'intéressé a été amputé et que son handicap imposait l'assistance d'autres détenus pour les actes d'hygiène et pour se rendre aux toilettes ; que, saisie de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a ordonné une nouvelle expertise, afin d'évaluer la comptabilité de la détention avec l'état de santé du détenu ; qu'après avoir relevé que l'expert constatait que le détenu recevait un traitement médicamenteux pour de l'hypertension et un ulcère et n'avait pas besoin de pansement infirmier, la chambre de l'instruction a estimé que l'expert avait conclu à la compatibilité de l'état de santé du détenu avec la détention et a confirmé le placement en détention provisoire ; qu'en l'état de tels motifs établissant que l'expert ne s'est pas prononcé sur la compatibilité du handicap, outre le traitement médicamenteux, du détenu avec la détention, ni ne prétendait justifier des conclusions, diamétralement opposées à celles des précédentes expertises, par une évolution de l'état du détenu, le mémoire déposé pour le détenu relevant que « l'expertise du docteur [G] réalisée après seulement cinq minutes d'entretien avec M. [X] et sans avoir jamais pris connaissance de son dossier médical, ni de son dossier d'handicapé, est nulle car elle ne répond pas aux questions de la cour et auxquelles il a été répondu par les deux expertises précédentes, notamment au regard de la nécessité de l'aide d'une tierce personne dans les besoins de la vie courante comme la toilette, de la difficulté d'avoir des béquilles en détention, de l'impossibilité de les utiliser durablement sans aggraver les blessures au coude et de la nécessité d'avoir un fauteuil, ce qui est interdit en détention à [Localité 1] », la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la demande de contre-expertise qui était sollicitée par le détenu, a méconnu l'article 147-1 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi les conclusions de la dernière expertise qui aurait estimé la détention compatible avec l'état de santé du détenu, dont les conclusions étaient discutées en ce qu'elles n'envisageaient pas l'effet de la détention à longue échéance sur l'état de santé du détenu et ses conditions de détention, devaient être privilégiées par rapport à celle des deux expertises antérieures, notamment au regard de l'évolution de l'état de santé du détenu, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 147-1 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que pour estimer la détention compatible avec l'état de santé du détenu, la chambre de l'instruction a jugé que celui-ci « bénéfice de toute l'attention nécessaire et les services de soins sanitaires intervenant au quotidien auprès de lui seront à même de prendre toute mesure utile y compris dans le cadre éventuel d'une hospitalisation si cela s'avérait nécessaire » ; qu'elle a par ailleurs relevé que le détenu était régulièrement suivi par l'unité médicale (au 22 janvier, quinze rendez-vous depuis le 14 décembre 2020), et par le SMPR ; qu'en l'état de tels motifs, en constatant que le détenu avait besoin de soins quotidiens, sans avoir relevé que ces soins lui étaient effectivement apportés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'en relevant que le détenu avait été placé en détention dans une cellule située en rez-de-chaussée qu'il occupait seul, ce qui lui permettait de bénéficier des promenades quotidiennes, quand il avait été rappelé dans l'un des mémoires déposés pour le détenu que ce dernier avait besoin d'une assistance quotidienne pour aller aux toilettes notamment, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur ce point, participant de l'incompatibilité de ces conditions de détention avec son état de santé, constituant en lui-même un traitement indigne, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ que dans le mémoire déposé pour le détenu, il était rappelé que l'établissement carcéral était connu pour être infesté de nuisibles, situation incompatible avec l'état de santé du détenu ; que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de l'état de santé du demandeur avec l'état de l'établissement, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 147-1 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Pour dire la détention compatible avec l'état de santé de M. [X], et qu'aucune atteinte n'est portée à sa dignité, l'arrêt attaqué retient tout d'abord que les rapports d'expertises médicales diligentées dans le cadre d'un aménagement de peine, versés à la procédure, en date du 6 juin 2018 et du 29 septembre 2020, relevaient que M. [X], amputé d'une jambe, souffrait d'une fistulation chronique du moignon d'amputation nécessitant en permanence des soins infirmiers et une surveillance médicale ; qu'il relevait d'une aide humaine, M. [X] étant dans l'incapacité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne et qu'un suivi médical permanent était jugé nécessaire du fait de ces pathologies, irréalisable en détention. 10. Les juges énoncent ensuite qu'il résulte du rapport critiqué, en date du 18 janvier 2021, que le médecin expert, commis dans la présente procédure en application des dispositions de l'article 147-1 du code de procédure pénale, a expressément et préalablement pris connaissance de ces deux rapports et qu'il a également examiné M. [X] ; qu'après avoir relevé que celui-ci bénéficiait actuellement d'un traitement médicamenteux anti-hypertenseur et anti-ulcéreux qui sont à sa disposition dans la structure carcérale, il a expressément fait le constat que ce dernier ne nécessitait par ailleurs aucun soin de pansement infirmier. 11. La cour conclut que l'expert a répondu complètement aux questions posées en évaluant en conséquence de son examen que l'état de santé de M. [X] était actuellement compatible avec la détention et que son pronostic vital n'était pas engagé. 12. Les juges ajoutent, s'agissant des conditions de détention, qu'il résulte des éléments transmis par le centre pénitentiaire de [Localité 1] que, durant la période de quatorzaine imposée à toute personne arrivante, M. [X] a bénéficié des prises en charge des différentes unités (Unité sanitaire, SMPR, SPIP, encadrement de secteur), qu'il a ensuite été affecté dans une unité en rez-de-chaussée afin de faciliter ses déplacements ; qu'il est seul en cellule et est régulièrement suivi par l'unité médicale et par le SMPR, qu'il se montre actif avec une présence quotidienne sur les promenades et qu'en l'état de ces éléments, ses conditions de détention ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles et légales et notamment à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 13. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de contre-expertise présentée, a justifié sa décision. 14. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel