Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00901
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [E] [H] a déposé plainte, le 29 avril 2011, pour des faits de viol commis par M. [L] [T] le 22 avril 2011. 3. Ce dernier a été entendu sous le régime de l'audition libre le 15 mai 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis dans celui d'une information judiciaire, ouverte le 3 décembre 2013. 4. Par ordonnance du 20 juin 2017, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viol en agression sexuelle et renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel. 5. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et relaxé ce dernier. 6. Le ministère public a interjeté appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° G 20-82.427 F-D N° 00901 SM12 30 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 10 mars 2020, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [E] [H] a déposé plainte, le 29 avril 2011, pour des faits de viol commis par M. [L] [T] le 22 avril 2011. 3. Ce dernier a été entendu sous le régime de l'audition libre le 15 mai 2013 dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis dans celui d'une information judiciaire, ouverte le 3 décembre 2013. 4. Par ordonnance du 20 juin 2017, le magistrat instructeur a requalifié les faits de viol en agression sexuelle et renvoyé M. [T] devant le tribunal correctionnel. 5. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et relaxé ce dernier. 6. Le ministère public a interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'avoir à Paris, le 22 avril 2011, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme [H], en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; et en conséquence de l'avoir condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et à la peine de 10 000 euros d'amende, avec inscription au Fijais, alors : « 1°/ qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [T], la cour d'appel s'est fondée ? hormis les déclarations de la prétendue victime ? essentiellement sur les déclarations de M. [T] lors de l'audition libre du 15 mai 2013 qu'elle a estimé contraires aux déclarations faites lors de sa mise en examen et sa seconde audition ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 593 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; qu'il n'est pas possible de se fonder sur de telles déclarations que l'exception de nullité de l'audition ait été soulevée ou non ; qu'en disant le contraire la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 593 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; qu'en l'espèce, il ne ressort du procès-verbal d'audition de M. [T] du 15 mai 2013 que celui-ci n'a pas été informé ni de la nature de l'infraction ni de sa date, avant que des questions ne lui soient posées, ni de son droit de quitter à tout moment les locaux ; qu'en se fondant néanmoins sur les déclarations de M. [T] lors de cette audition, la cour d'appel a violé l'article préliminaire, les articles 63, 78 (dans leur version applicable à la cause) et l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel « la personne suspectée, non contrainte par une garde à vue, ne peut être entendue ou continuée à l'être librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie » et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le prévenu doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le moment où il est informé qu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ou qu'il est poursuivi à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure ; qu'il doit dès lors, être mis en garde à vue dès les premiers stades des interrogatoires de police en cas de soupçons de viol pour qu'il soit mis à même de se défendre de manière concrète et effective ; qu'en retenant la culpabilité de M. [T] quand il résultait de ses propres constatations que, soupçonné de viol, celui-ci avait été entendu sans être mis en garde à vue, ni bénéficier de la présence de son avocat, la cour d'appel a violé l'article préliminaire, les articles 63, 78 (dans leur version applicable à la cause), l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel retient le contexte de sa rencontre avec la plaignante, le contenu et la constance des déclarations de celle-ci, la teneur des auditions de trois personnes auxquelles elle s'est confiée, parmi lesquelles une juriste d'une association d'aide aux victimes et une psychologue, ainsi que les conclusions de son examen médico-légal et de l'expertise psychiatrique dont elle a fait l'objet, sa virginité avant les faits excluant toute affabulation, au regard de la précision de son récit. 10. La cour d'appel relève la réalité du syndrome post-traumatique de la plaignante, manifesté par des changements de comportement après les faits dénoncés, en particulier un repli sur soi, un amaigrissement et une modification des habitudes vestimentaires pour porter des vêtements couvrants, ce syndrome résultant aussi de l'émotion et du malaise qui se manifestent chaque fois qu'elle est amenée à évoquer les faits, même après plusieurs années. 11. Les juges ajoutent que les lieux sont compatibles avec le déroulement des faits indiqué par la plaignante, et que la thèse, soutenue par la défense, d'une dénonciation du prévenu faite pour couvrir un tiers, qui serait le véritable auteur des violences, n'est pas crédible mais renforce l'implication de M. [T]. 12. En l'état de ces seuls motifs, indépendants des déclarations faites par le prévenu lors de son audition libre, la cour d'appel a justifié sa décision. 13. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel