Cour de Cassation · cr — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00905
- Date
- 30 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [D] [P] et [M] [P] ont été poursuivis pour vingt-neuf faits de vols ou tentatives de vols aggravés commis entre le 21 octobre 2018 et le 15 novembre 2018. 3. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relaxé MM. [D] et [M] [P] au titre de vingt faits poursuivis, les a reconnus coupables pour le surplus, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et le second à douze mois d'emprisonnement. 4. Le procureur de la République a formé appel de cette décision le 29 avril 2019, et les prévenus le 6 mai 2019. 5. A l'audience de la cour d'appel d'Amiens du 10 février 2020, les juges ont rejeté une demande de renvoi de l'affaire formée par l'avocat de MM. [D] et [M] [P] par courriel, motivée par le fait qu'il n'était pas en mesure de se rendre à l'audience en raison de fortes intempéries perturbant les transports.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande de renvoi de l'affaire et les a déclarés coupables de certains faits reprochés dans la prévention, alors : « 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 10 février 2020, avant que ne soit appelée l'affaire de MM. [L] et [D] [P], le conseil de ceux-ci a sollicité, d'abord par la voix d'un confrère présent à l'audience puis par mail adressé à la juridiction, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas en mesure de se rendre à [Localité 1] faute de train circulant en raison de la tempête ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, après avoir entendu uniquement, à son propos, le conseil de M. [E] et le ministère public, sans donner la parole en dernier sur cette demande à MM. [L] et [D] [P], présents à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'une restriction au droit à l'assistance d'un défenseur n'est compatible avec le droit à un procès équitable que si elle est justifiée par des raisons impérieuses et que si elle n'a pas pour effet de rendre inéquitable la procédure prise dans son ensemble ; que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] aux motifs que les demandes de renvoi désorganisent l'audiencement et allongent les délais dans lesquels les justiciables sont en droit de voir leur cause entendue, que les difficultés ferroviaires invoquées par le conseil de MM. [L] et [D] [P] étaient connues dès la veille et que le trafic était certes réduit mais maintenu; que ces motifs n'établissent aucune raison impérieuse de priver MM. [L] et [D] [P] de leur droit à l'assistance de leur avocat au cours de l'audience des débats devant la cour d'appel, d'autant plus qu'aucune des parties, y compris le ministère public, ne s'était opposée au renvoi compte tenu des difficultés ferroviaires invoquées par l'avocat et constatées par la cour d'appel elle même ; que le refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure a indument privé MM. [L] et [D] [P] de leur droit à un procès équitable, ceux-ci ayant insisté pour comparaître en présence de leur conseil, précisé ne pas vouloir être jugés en son absence et préféré garder le silence, ne sachant pas s'exprimer correctement ; que, partant, en écartant la demande de renvoi pour juger MM. [L] et [D] [P] en l'absence de leur avocat, la cour d'appel a violé l'article 6, §§ 1, et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que pour retenir que l'indisponibilité évoquée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant la cour d'appel d'Amiens, cette dernière a affirmé que celui-ci pouvait rejoindre Amiens par un train arrivant de Paris à 17 heures 48 et qu'elle pouvait retenir le dossier jusqu'à son arrivée ; que la cour d'appel a cependant pris la décision de rejeter sa demande de renvoi et d'examiner l'affaire dès 16 heures 50 ; que, partant, à supposer même, à suivre la cour d'appel, que le conseil de MM. [L] et [D] [P] ait pu prendre un train arrivant à Amiens à 17 heures 48, il serait arrivé bien après le début des débats sur le fond de l'affaire à compter de 16 heures 50 ; que c'est dès lors par des motifs contradictoires et ainsi en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indisponibilité évoquée par celui-ci n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant elle. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 20-84.732 F-D N° 00905 SM12 30 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [P] et M. [M] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2020, qui, pour vols et tentatives de vols, aggravés, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, le second à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [D] [P] et [M] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [D] [P] et [M] [P] ont été poursuivis pour vingt-neuf faits de vols ou tentatives de vols aggravés commis entre le 21 octobre 2018 et le 15 novembre 2018. 3. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relaxé MM. [D] et [M] [P] au titre de vingt faits poursuivis, les a reconnus coupables pour le surplus, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement et le second à douze mois d'emprisonnement. 4. Le procureur de la République a formé appel de cette décision le 29 avril 2019, et les prévenus le 6 mai 2019. 5. A l'audience de la cour d'appel d'Amiens du 10 février 2020, les juges ont rejeté une demande de renvoi de l'affaire formée par l'avocat de MM. [D] et [M] [P] par courriel, motivée par le fait qu'il n'était pas en mesure de se rendre à l'audience en raison de fortes intempéries perturbant les transports. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande de renvoi de l'affaire et les a déclarés coupables de certains faits reprochés dans la prévention, alors : « 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 10 février 2020, avant que ne soit appelée l'affaire de MM. [L] et [D] [P], le conseil de ceux-ci a sollicité, d'abord par la voix d'un confrère présent à l'audience puis par mail adressé à la juridiction, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas en mesure de se rendre à [Localité 1] faute de train circulant en raison de la tempête ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, après avoir entendu uniquement, à son propos, le conseil de M. [E] et le ministère public, sans donner la parole en dernier sur cette demande à MM. [L] et [D] [P], présents à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'une restriction au droit à l'assistance d'un défenseur n'est compatible avec le droit à un procès équitable que si elle est justifiée par des raisons impérieuses et que si elle n'a pas pour effet de rendre inéquitable la procédure prise dans son ensemble ; que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] aux motifs que les demandes de renvoi désorganisent l'audiencement et allongent les délais dans lesquels les justiciables sont en droit de voir leur cause entendue, que les difficultés ferroviaires invoquées par le conseil de MM. [L] et [D] [P] étaient connues dès la veille et que le trafic était certes réduit mais maintenu; que ces motifs n'établissent aucune raison impérieuse de priver MM. [L] et [D] [P] de leur droit à l'assistance de leur avocat au cours de l'audience des débats devant la cour d'appel, d'autant plus qu'aucune des parties, y compris le ministère public, ne s'était opposée au renvoi compte tenu des difficultés ferroviaires invoquées par l'avocat et constatées par la cour d'appel elle même ; que le refus de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure a indument privé MM. [L] et [D] [P] de leur droit à un procès équitable, ceux-ci ayant insisté pour comparaître en présence de leur conseil, précisé ne pas vouloir être jugés en son absence et préféré garder le silence, ne sachant pas s'exprimer correctement ; que, partant, en écartant la demande de renvoi pour juger MM. [L] et [D] [P] en l'absence de leur avocat, la cour d'appel a violé l'article 6, §§ 1, et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que pour retenir que l'indisponibilité évoquée par le conseil de MM. [L] et [D] [P] n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant la cour d'appel d'Amiens, cette dernière a affirmé que celui-ci pouvait rejoindre Amiens par un train arrivant de Paris à 17 heures 48 et qu'elle pouvait retenir le dossier jusqu'à son arrivée ; que la cour d'appel a cependant pris la décision de rejeter sa demande de renvoi et d'examiner l'affaire dès 16 heures 50 ; que, partant, à supposer même, à suivre la cour d'appel, que le conseil de MM. [L] et [D] [P] ait pu prendre un train arrivant à Amiens à 17 heures 48, il serait arrivé bien après le début des débats sur le fond de l'affaire à compter de 16 heures 50 ; que c'est dès lors par des motifs contradictoires et ainsi en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indisponibilité évoquée par celui-ci n'était pas liée à une impossibilité irrésistible de se présenter devant elle. » Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole en dernier, sur cette demande. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel