Cour de Cassation · cr — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00913
- Date
- 29 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une altercation survenue entre les passagers d'un bateau et une personne venue leur demander de baisser le volume sonore de la musique qu'ils diffusaient, MM. [F] [U], [I] [U] et [S] [R] ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire, les deux premiers pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, avec usage d'une arme et en réunion, le troisième pour complicité de ce délit. 3. Le tribunal ayant, par mention au dossier lors de l'audience du 25 janvier 2015, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, le procureur de la République a, par soit-transmis du 25 avril 2018, ordonné aux services de gendarmerie de procéder à diverses investigations complémentaires, à la suite desquelles les prévenus ont été de nouveau cités devant le tribunal correctionnel. 4. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête soulevée par les conseils des prévenus. 5. Le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête en date du 25 avril 2018, alors « que si, une juridiction correctionnelle peut par un jugement définitif, même erroné, se dessaisir, sans statuer sur l'action publique et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, ce jugement étant revêtu de l'autorité de chose jugée, en revanche, à défaut d'un tel jugement définitif, la juridiction reste saisie et le procureur de la République ne peut valablement reprendre les poursuites en ordonnant une nouvelle enquête ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel, saisi de l'affaire dès le 26 juillet 2013 par la convocation des prévenus, qui n'avait pas rendu de décision définitive, même de façon erronée, pour renvoyer le dossier au ministère public pour poursuivre les investigations, était resté saisi du dossier et le procureur de la République n'avait pu valablement décider de la reprise de l'enquête ; que par conséquent, la nullité du soit-transmis du parquet de Fort de-France, en date du 25 avril 2018, demandant à la gendarmerie de reprendre l'instruction du dossier, devait être prononcée ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de deux éléments - mention qui serait portée sur la cote du dossier et soit-transmis de parquet à parquet du 23 avril 2015 - ne constituant pas un jugement définitif du tribunal correctionnel - que le tribunal avait ordonné le renvoi de la procédure au ministère public et en jugeant que le procureur de la République avait pu valablement, par le soit transmis du parquet de Fort-de-France en date du 25 avril 2018, demander à la gendarmerie de reprendre le dossier, et en concluant que ce soit-transmis n'encourait pas la nullité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6, 397-2, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 20-86.482 F-D N° 00913 CG10 29 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 MM. [F] [U], [I] [U] et [S] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2020, qui a condamné, les deux premiers pour violences aggravées, le troisième pour complicité de violences aggravées, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] [U], [I] [U], et [S] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une altercation survenue entre les passagers d'un bateau et une personne venue leur demander de baisser le volume sonore de la musique qu'ils diffusaient, MM. [F] [U], [I] [U] et [S] [R] ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire, les deux premiers pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, avec usage d'une arme et en réunion, le troisième pour complicité de ce délit. 3. Le tribunal ayant, par mention au dossier lors de l'audience du 25 janvier 2015, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, le procureur de la République a, par soit-transmis du 25 avril 2018, ordonné aux services de gendarmerie de procéder à diverses investigations complémentaires, à la suite desquelles les prévenus ont été de nouveau cités devant le tribunal correctionnel. 4. Les juges du premier degré ont constaté la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête soulevée par les conseils des prévenus. 5. Le ministère public a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête en date du 25 avril 2018, alors « que si, une juridiction correctionnelle peut par un jugement définitif, même erroné, se dessaisir, sans statuer sur l'action publique et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, ce jugement étant revêtu de l'autorité de chose jugée, en revanche, à défaut d'un tel jugement définitif, la juridiction reste saisie et le procureur de la République ne peut valablement reprendre les poursuites en ordonnant une nouvelle enquête ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel, saisi de l'affaire dès le 26 juillet 2013 par la convocation des prévenus, qui n'avait pas rendu de décision définitive, même de façon erronée, pour renvoyer le dossier au ministère public pour poursuivre les investigations, était resté saisi du dossier et le procureur de la République n'avait pu valablement décider de la reprise de l'enquête ; que par conséquent, la nullité du soit-transmis du parquet de Fort de-France, en date du 25 avril 2018, demandant à la gendarmerie de reprendre l'instruction du dossier, devait être prononcée ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de deux éléments - mention qui serait portée sur la cote du dossier et soit-transmis de parquet à parquet du 23 avril 2015 - ne constituant pas un jugement définitif du tribunal correctionnel - que le tribunal avait ordonné le renvoi de la procédure au ministère public et en jugeant que le procureur de la République avait pu valablement, par le soit transmis du parquet de Fort-de-France en date du 25 avril 2018, demander à la gendarmerie de reprendre le dossier, et en concluant que ce soit-transmis n'encourait pas la nullité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6, 397-2, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que, hors le cas où il est saisi par la voie de la comparution immédiate, le tribunal correctionnel doit effectuer lui-même les investigations complémentaires par voie de supplément d'information. 8. Pour rejeter l'exception de nullité de procédure soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de procédure que, le 25 janvier 2015, le tribunal alors saisi des faits a, au regard notamment de la mention portée au dossier, manifestement renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et que si cette décision, non frappée d'appel, a eu pour conséquence le dessaisissement de la juridiction, elle n'a pas mis fin aux poursuites, à l'instar d'une décision de jugement. 9. La cour d'appel en conclut que le procureur de la République a pu valablement, par le soit-transmis de reprise d'enquête du 25 avril 2018, user de ses prérogatives de poursuite et d'enquête, s'il s'estimait insuffisamment informé. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, le tribunal initialement saisi ne pouvait renvoyer l'affaire au ministère public, faute de l'avoir été dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, et devait procéder lui-même aux investigations qu'il estimait nécessaires, de sorte que la nouvelle saisine du tribunal était irrégulière. 12. La cassation est donc encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel