Cour de Cassation · cr — 22 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00938
- Date
- 22 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2019, M. [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé à raison d'un article de presse publié le 19 janvier 2019. 3. M. [E] a été mis en examen du chef de complicité de ce délit. 4. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 2 novembre 2020, il a saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel. 6. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en son appel, alors : « 1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction rejette la demande d'une partie tendant à la constatation de la prescription de l'action publique peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [E] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel tout en constatant que dans cette ordonnance, le juge d'instruction avait considéré que le délai de prescription avait été suspendu et avait ainsi explicitement rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont M. [E] l'avait saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la procédure pénale doit être équitable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel faute, pour lui, d'avoir saisi directement le président de la chambre de l'instruction après le 30ème jour suivant celui où il avait saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique quand, comme le faisait valoir M. [E] dans son mémoire, il avait été privé de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction dès lors que le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de règlement seulement deux jours après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour statuer sur sa demande, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 186-3 du code de procédure pénale donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui a exercé un pouvoir appartenant à son seul président, a méconnu les articles 186-3 et 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 21-82.364 F-D N° 00938 SL2 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire, devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 19 avril 2019, M. [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé à raison d'un article de presse publié le 19 janvier 2019. 3. M. [E] a été mis en examen du chef de complicité de ce délit. 4. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 2 novembre 2020, il a saisi le juge d'instruction d'une requête aux fins de constatation de la prescription de l'action publique. 5. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge d'instruction a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel. 6. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en son appel, alors : « 1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction rejette la demande d'une partie tendant à la constatation de la prescription de l'action publique peut être frappée d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. [E] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel tout en constatant que dans cette ordonnance, le juge d'instruction avait considéré que le délai de prescription avait été suspendu et avait ainsi explicitement rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont M. [E] l'avait saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la procédure pénale doit être équitable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel faute, pour lui, d'avoir saisi directement le président de la chambre de l'instruction après le 30ème jour suivant celui où il avait saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique quand, comme le faisait valoir M. [E] dans son mémoire, il avait été privé de la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction dès lors que le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de règlement seulement deux jours après l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour statuer sur sa demande, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article 186-3 du code de procédure pénale donne lieu à une ordonnance de non-admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [E] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui a exercé un pouvoir appartenant à son seul président, a méconnu les articles 186-3 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique. 9. Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure. 10. Pour déclarer le demandeur irrecevable en son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction énonce que l'appel peut être recevable lorsque l'ordonnance devient complexe en raison de la non-réponse du juge d'instruction à une exception de prescription, qui se trouve dès lors implicitement rejetée, mais que cependant, la personne mise en examen, qui n'a pas usé de la faculté de saisine directe du président de la chambre de l'instruction après l'expiration du délai d'un mois imparti au juge d'instruction pour statuer, n'est plus admise à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 12. En effet, l'ordonnance déférée contient un rejet, ici explicite, de la demande de constatation de la prescription de l'action publique. 13. Dès lors, la personne mise en examen qui n'a pas usé de la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur une telle demande dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale demeure recevable à relever appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur prononce, explicitement ou implicitement, après l'expiration de ce délai, sur cette exception. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel