Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00952
- Date
- 7 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2019, M.[K] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire. 3. Le 26 décembre 2019, M.[K] a formé une requête en nullité de sa mise en examen.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'existence d'indices graves ou concordants et d'avoir, en conséquence, rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. [K], alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de sa mise en examen, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant la procédure régulière, après que M. [K] eut été interrogé sur le fond par un conseiller et le ministère public, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 20-85.841 F-D N° 00952 SM12 7 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2019, M.[K] a été mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire. 3. Le 26 décembre 2019, M.[K] a formé une requête en nullité de sa mise en examen. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'existence d'indices graves ou concordants et d'avoir, en conséquence, rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. [K], alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de sa mise en examen, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en déclarant la procédure régulière, après que M. [K] eut été interrogé sur le fond par un conseiller et le ministère public, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Par décision en date du 9 avril 2021 (Cons.const., 9 avril 2021, décision n° 2021-895/901/902/903 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne prévoyant pas que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande tendant à la nullité de celle-ci doit être informée de son droit de se taire, les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale portent atteinte à ce droit. 6. Le Conseil constitutionnel a néanmoins reporté au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. 7. Le grief doit dès lors être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 9. La méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [K] a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction lors de laquelle son recours en nullité de sa mise en examen a été examiné, qu'il a été entendu, mais qu'il n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00952
Données disponibles
- Texte intégral