Cour de Cassation · cr — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00960
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en accusation des chefs susvisés, M. [P] [V] a été condamné le 15 décembre 2017 par la cour d'assises de la Moselle à dix-huit ans de réclusion criminelle. 3. La cour d'assises du Bas-Rhin, statuant en appel, l'a condamné le 18 octobre 2019 à vingt ans de réclusion criminelle. 4. Par arrêt du 28 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de la Meuse. 5. M. [V] a formé le 25 novembre 2020 une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de remise en liberté d'office, alors : « 1°/ qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt ; 2°/ que lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande; qu'il en va ainsi après cassation de l'arrêt d'appel, laquelle a, du fait de son effet rétroactif, pour effet de replacer l'intéressé dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel ; qu'en énonçant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 148 2, alinéa 2, du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que faute d'avoir, dès le début des débats et en tout cas avant les réquisitions du ministère public, informé M. [V] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 21-82.187 F-D N° 00960 GM 23 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 mars 2021, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et de dégradation a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en accusation des chefs susvisés, M. [P] [V] a été condamné le 15 décembre 2017 par la cour d'assises de la Moselle à dix-huit ans de réclusion criminelle. 3. La cour d'assises du Bas-Rhin, statuant en appel, l'a condamné le 18 octobre 2019 à vingt ans de réclusion criminelle. 4. Par arrêt du 28 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de la Meuse. 5. M. [V] a formé le 25 novembre 2020 une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que faute d'avoir, dès le début des débats et en tout cas avant les réquisitions du ministère public, informé M. [V] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n°20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience par l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. 9. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de remise en liberté d'office, alors : « 1°/ qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt ; 2°/ que lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande; qu'il en va ainsi après cassation de l'arrêt d'appel, laquelle a, du fait de son effet rétroactif, pour effet de replacer l'intéressé dans l'état d'une personne jugée en premier ressort et en instance d'appel ; qu'en énonçant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 148 2, alinéa 2, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 11. Par arrêt de ce jour la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Sur le moyen pris en sa seconde branche 12. En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation juge que ce délai de quatre mois est applicable à la demande de mise en liberté présentée par un accusé qui a déjà été jugé par la cour d'assises statuant en appel, par un arrêt qui a été cassé et annulé, et que l'affaire est en attente de jugement devant la cour d'assises de renvoi (Crim., 10 novembre 2009, pourvoi n°09-84.527). 13. Pour écarter le moyen selon lequel la personne accusée devait être remise d'office en liberté dès lors qu'elle n'avait pas comparu devant la chambre de l'instruction dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que M. [V] a été condamné par la cour d'assises du Bas-Rhin, statuant en appel, et que sur son pourvoi et après cassation de cet arrêt, la cour d'assises de la Meuse a été désignée pour connaître l'affaire. 14. Les juges concluent que la juridiction doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par l'accusé qui a déjà été jugé par la cour d'assises en appel et a formé un pourvoi en cassation, la loi ne distinguant pas selon que le demandeur est en instance de cassation ou qu'après cassation, l'affaire est en attente de jugement devant la cour d'assises de renvoi, un délai de procédure ne pouvant varier sans que la loi l'ait prévu. 15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 16. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel