Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00978
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [H] [T] a été mis en examen le 18 avril 2019 pour des faits d'agressions sexuelles. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces ainsi que de sa mise en examen.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ que dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; que la cour d'appel a constaté qu' [H] [T], mineur, a été placé en garde à vue le 14 février 2019 à 9 heures 25, et n'a effectivement bénéficié de l'assistance d'un avocat que le lendemain, 15 février 2019, à 9 heures 55; que durant ces 24 premières heures, il a été auditionné à deux reprises, une fois le 14 février au matin et une autre fois le même jour, dans l'après-midi ; qu'en écartant la nullité des auditions, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le mineur avait été maintenu en garde à vue et auditionné à deux reprises sans l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 2°/ que la demande d'assistance d'un avocat peut également être faite par les représentants légaux du mineur, qui doivent être avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue ; que la cour d'appel a constaté que le père d'[H] [T] avait pris acte dès le début de la garde à vue de ce que son fils serait assisté par un avocat commis d'office ; qu'elle a également retenu qu'avisé de la prolongation de la garde à vue, le 15 février à 9 heures 45, le père du mineur avait désigné un avocat pour assister son fils ; qu'en écartant la nullité des auditions d'[H] [T] menées le 14 février, sans constater que son père aurait été immédiatement informé de l'absence d'avocat commis d'office et mis en mesure de désigner lui-même un avocat pour assister son fils, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 3°/ que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations ; que dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat ; que la notification faite à [H] [T] du droit d'être assisté d'un avocat a été faite à 9 heures 30 et la permanence des avocats n'a été appelée, après cette notification, qu'à 9 heures 40 ; que l'audition du mineur ne pouvait dès lors pas valablement débuter sans l'assistance d'un avocat avant 11 heures 40 ; qu'en jugeant son audition régulière cependant qu'elle avait débuté à 11 heures 30, la cour d'appel a violé l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'une seconde audition d'un mineur ne saurait avoir lieu sans l'assistance d'un avocat ; que l'avocat de permanence doit donc être informé de l'horaire de cette seconde audition ; qu'en jugeant que l'officier de police judiciaire n'aurait pas été tenu d'indiquer à Maître Dakhli, avocat de permanence, l'horaire de la deuxième audition, dès lors que cet avocat n'avait pas répondu qu'il serait disponible l'après-midi, cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 21-80.260 F-D N° 00978 GM 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 [H] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles, a rejeté sa requête en nullité. Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de [H] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [H] [T] a été mis en examen le 18 avril 2019 pour des faits d'agressions sexuelles. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces ainsi que de sa mise en examen. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ que dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; que la cour d'appel a constaté qu' [H] [T], mineur, a été placé en garde à vue le 14 février 2019 à 9 heures 25, et n'a effectivement bénéficié de l'assistance d'un avocat que le lendemain, 15 février 2019, à 9 heures 55; que durant ces 24 premières heures, il a été auditionné à deux reprises, une fois le 14 février au matin et une autre fois le même jour, dans l'après-midi ; qu'en écartant la nullité des auditions, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le mineur avait été maintenu en garde à vue et auditionné à deux reprises sans l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 2°/ que la demande d'assistance d'un avocat peut également être faite par les représentants légaux du mineur, qui doivent être avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue ; que la cour d'appel a constaté que le père d'[H] [T] avait pris acte dès le début de la garde à vue de ce que son fils serait assisté par un avocat commis d'office ; qu'elle a également retenu qu'avisé de la prolongation de la garde à vue, le 15 février à 9 heures 45, le père du mineur avait désigné un avocat pour assister son fils ; qu'en écartant la nullité des auditions d'[H] [T] menées le 14 février, sans constater que son père aurait été immédiatement informé de l'absence d'avocat commis d'office et mis en mesure de désigner lui-même un avocat pour assister son fils, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code ; 3°/ que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations ; que dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat ; que la notification faite à [H] [T] du droit d'être assisté d'un avocat a été faite à 9 heures 30 et la permanence des avocats n'a été appelée, après cette notification, qu'à 9 heures 40 ; que l'audition du mineur ne pouvait dès lors pas valablement débuter sans l'assistance d'un avocat avant 11 heures 40 ; qu'en jugeant son audition régulière cependant qu'elle avait débuté à 11 heures 30, la cour d'appel a violé l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'une seconde audition d'un mineur ne saurait avoir lieu sans l'assistance d'un avocat ; que l'avocat de permanence doit donc être informé de l'horaire de cette seconde audition ; qu'en jugeant que l'officier de police judiciaire n'aurait pas été tenu d'indiquer à Maître Dakhli, avocat de permanence, l'horaire de la deuxième audition, dès lors que cet avocat n'avait pas répondu qu'il serait disponible l'après-midi, cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, et 591 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 4, IV, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa version applicable, issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 : 4. Selon ce texte, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du même article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. 5. Cette information vise à garantir l'assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l'avocat qui prodiguera cette assistance. Cette information est prévue dans l'intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que : - [H] [T] a été convoqué au commissariat de police, le 14 février 2019, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits susceptibles d'avoir été commis quand il était mineur, - il a été placé en garde à vue, le 14 février à 9 heures 25 ; avisé, à 9 heures 30, de son droit à l'assistance d'un avocat, il a répondu qu'il ne souhaitait pas une telle assistance, - l'officier de police judiciaire a averti par téléphone la permanence du barreau de Meaux, pour demander la présence d'un avocat: le 13 février à 18 heures, recevant, de l'avocat de permanence ce jour-là, l'assurance qu'il préviendrait son confrère de permanence le lendemain ; puis le 14 février, à 8 heures 55 et 9 heures 40, laissant à chaque fois un message sur un répondeur, et, enfin, à 10 heures 15, l'avocat de permanence l'informant alors de son indisponibilité, et l'enquêteur demandant à être rappelé si un autre avocat de permanence pouvait assister [H] [T], - le 14 février 2019 à 9 heures 58, l'enquêteur a joint par téléphone le père d'[H] [T], l'informant que son fils était placé en garde à vue, et qu'il serait assisté d'un avocat d'office, son père estimant alors qu'il n'était pas nécessaire de choisir un avocat pour l'assister ; il apparaît que le père d'[H] [T] est resté au commissariat, de 9 heures à 17 heures, le même jour, - le 14 février 2019, [H] [T] a été entendu à deux reprises, une première fois à compter de 11 heures 30, une seconde fois dans l'après-midi, sans l'assistance d'un avocat, - le 15 février à 9 heures 45, le père d'[H] [T] a été avisé de la prolongation de la garde à vue de son fils, jusqu'au 16 février à 9 heures 25 ; il a alors choisi un avocat à son fils, qui est entré en relation, à 9 heures 55, avec le mineur placé en garde à vue. 7. Pour dire n'y avoir lieu à l'annulation des auditions d'[H] [T], faites au cours de sa garde à vue, le 14 février 2019, et des confrontations subséquentes, la chambre de l'instruction relève que l'officier de police judiciaire a procédé aux diligences visant à obtenir l'assistance du mineur gardé à vue par un avocat, en prenant contact avec la permanence du barreau. 8. L'arrêt ajoute que le mineur et son père n'ont pas été privés de la possibilité de choisir eux-mêmes un avocat, ayant été informés de cette faculté par l'officier de police judiciaire lors de l'avis donné au début de la mesure de garde à vue, mais qu'ils ont décidé de ne pas procéder à ce choix. Les juges retiennent qu'il ne pesait sur l'officier de police judiciaire aucune obligation de notification supplémentaire au père d'[H] [T], en dépit de sa présence dans les locaux du commissariat et de la carence de l'avocat de permanence. 9. En prononçant ainsi, alors que les représentants légaux du mineur n'ont pas été mis en mesure de choisir un avocat pour l'assister lors de ses auditions, sous le régime de la garde à vue, lorsqu'il est apparu qu'il ne pourrait être assisté d'un avocat commis d'office et que le service de permanence du barreau n'a pas été avisé de l'horaire de la seconde audition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes énoncés et rappelés ci-dessus. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00978
Données disponibles
- Texte intégral