Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00981
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 octobre 2019, le gouvernement de la République serbe a formé contre M. [W], de nationalité serbe, une demande d'arrestation provisoire, suivie d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de production et distribution illicites de stupéfiants, commis le 22 septembre 2012 à Belgrade. 3. Le même jour, M. [W] a été présenté devant le procureur général près la cour d'appel de Paris et a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président de ladite cour. 4. Devant la chambre de l'instruction, M. [W] a refusé son extradition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit être d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de la République de Serbie contre M. [W], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction doit vérifier, selon le cas considéré, si la prescription de l'action publique ou la prescription de l'exécution de la peine n'est pas acquise, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française ; que l'arrêt relève que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français ; qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que le texte serbe cité, relatif à la prescription de l'exécution de la peine, est sans portée sur celle de l'action publique, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; 2°/ que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française ; qu'en se bornant à constater que l'action publique n'était pas acquise en droit français, sans vérifier si, entre le 22 septembre 2012, et la demande d'extradition intervenue en octobre 2019, des actes interruptifs de prescription étaient intervenus, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » Sur le moyen pris en sa première branche 6. Pour déclarer que la prescription n'est pas acquise au regard du droit serbe, la chambre de l'instruction énonce que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français prononce par les motifs repris au moyen. 7. Elle ajoute que l'extradition est demandée dans le cadre de poursuites exercées pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis le 22 septembre 2012, en Serbie, passibles, dans ce pays, d'une peine de douze ans d'emprisonnement. 8. En cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 103, 3° du code pénal serbe que le délai de la prescription de l'action publique s'élève, en Serbie, à quinze ans pour cette infraction, le délai de prescription de la peine étant fixé par une disposition distincte, l'article 105 du même code, le grief ne peut être admis. Sur le moyen pris en sa seconde branche 9. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'au regard de la date des faits, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard du droit français le 9 avril 2015, date à laquelle a été décerné un mandat d'arrêt contre le demandeur. Selon le droit français, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à cette dernière date. Avant d'expirer, ce délai a été porté à six ans, par la loi du 27 février 2017. Il en résulte qu'à la date du 24 octobre 2019, à laquelle l'extradition de M. [W] a été demandée par les autorités serbes, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard du droit français. 10. Le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit donc être écarté. Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit être d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de la République de Serbie contre M. [W], sans statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir ordonner un complément d'information, alors: « 1°/ que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; que seul le dispositif indique ce qui a été tranché ; qu'en omettant, dans le dispositif de son arrêt, de statuer dans son dispositif sur la demande de M. [W] tendant à la communication, avant avis sur la demande d'extradition dont il fait l'objet, de l'arrêt de la cour d'appel de Novi Sad du 16 octobre 2014, des décisions de renvoi des 12 février 2015 et 23 mars 2015 et du pouvoir remis au tribunal de Pancevo par son avocat [Y] [G], l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale ; 2°/ que, si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'information ; qu'en ne recherchant pas, pour rejeter cette demande, si la demande de communication des pièces n'était pas seule de nature à déterminer directement, indépendamment des énonciations de la décision rendue sur la détention provisoire, si M. [W] avait été ou non condamné en Serbie, question dont dépendait le maintien de l'objet de sa demande d'extradition, intervenue aux seules fins de poursuite, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale ; 3°/ que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'information ; qu'en ne recherchant pas si la demande de communication des pièces n'était pas seule de nature à permettre au juge de déterminer, par un examen direct, au-delà des énonciations de la décision rendue sur la détention provisoire, les raisons pour lesquelles M. [W] n'avait pas pu être jugé durant l'une des trois audiences ayant eu lieu devant les juridictions serbes, et partant, pour se déterminer sur la question de savoir s'il avait cherché ou non à se soustraire à l'exercice de la justice, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 20-85.652 F-D N° 00981 GM 8 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, en date du 7 octobre 2020, qui dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référebdaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 octobre 2019, le gouvernement de la République serbe a formé contre M. [W], de nationalité serbe, une demande d'arrestation provisoire, suivie d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de production et distribution illicites de stupéfiants, commis le 22 septembre 2012 à Belgrade. 3. Le même jour, M. [W] a été présenté devant le procureur général près la cour d'appel de Paris et a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat délégué par le premier président de ladite cour. 4. Devant la chambre de l'instruction, M. [W] a refusé son extradition. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit être d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de la République de Serbie contre M. [W], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction doit vérifier, selon le cas considéré, si la prescription de l'action publique ou la prescription de l'exécution de la peine n'est pas acquise, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française ; que l'arrêt relève que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français ; qu'en l'état de ces seules énonciations, alors que le texte serbe cité, relatif à la prescription de l'exécution de la peine, est sans portée sur celle de l'action publique, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; 2°/ que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'il entre dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l'Etat requérant constituent des actes interruptifs au regard de la loi française ; qu'en se bornant à constater que l'action publique n'était pas acquise en droit français, sans vérifier si, entre le 22 septembre 2012, et la demande d'extradition intervenue en octobre 2019, des actes interruptifs de prescription étaient intervenus, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 593, 696-4, 696-15, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. Pour déclarer que la prescription n'est pas acquise au regard du droit serbe, la chambre de l'instruction énonce que selon les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français et de l'article 103, 3° du code pénal serbe produit par l'autorité requérante, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit serbe ni en droit français prononce par les motifs repris au moyen. 7. Elle ajoute que l'extradition est demandée dans le cadre de poursuites exercées pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis le 22 septembre 2012, en Serbie, passibles, dans ce pays, d'une peine de douze ans d'emprisonnement. 8. En cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 103, 3° du code pénal serbe que le délai de la prescription de l'action publique s'élève, en Serbie, à quinze ans pour cette infraction, le délai de prescription de la peine étant fixé par une disposition distincte, l'article 105 du même code, le grief ne peut être admis. Sur le moyen pris en sa seconde branche 9. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'au regard de la date des faits, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard du droit français le 9 avril 2015, date à laquelle a été décerné un mandat d'arrêt contre le demandeur. Selon le droit français, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à cette dernière date. Avant d'expirer, ce délai a été porté à six ans, par la loi du 27 février 2017. Il en résulte qu'à la date du 24 octobre 2019, à laquelle l'extradition de M. [W] a été demandée par les autorités serbes, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au regard du droit français. 10. Le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit donc être écarté. Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit être d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement de la République de Serbie contre M. [W], sans statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir ordonner un complément d'information, alors: « 1°/ que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; que seul le dispositif indique ce qui a été tranché ; qu'en omettant, dans le dispositif de son arrêt, de statuer dans son dispositif sur la demande de M. [W] tendant à la communication, avant avis sur la demande d'extradition dont il fait l'objet, de l'arrêt de la cour d'appel de Novi Sad du 16 octobre 2014, des décisions de renvoi des 12 février 2015 et 23 mars 2015 et du pouvoir remis au tribunal de Pancevo par son avocat [Y] [G], l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale ; 2°/ que, si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'information ; qu'en ne recherchant pas, pour rejeter cette demande, si la demande de communication des pièces n'était pas seule de nature à déterminer directement, indépendamment des énonciations de la décision rendue sur la détention provisoire, si M. [W] avait été ou non condamné en Serbie, question dont dépendait le maintien de l'objet de sa demande d'extradition, intervenue aux seules fins de poursuite, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale ; 3°/ que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'information ; qu'en ne recherchant pas si la demande de communication des pièces n'était pas seule de nature à permettre au juge de déterminer, par un examen direct, au-delà des énonciations de la décision rendue sur la détention provisoire, les raisons pour lesquelles M. [W] n'avait pas pu être jugé durant l'une des trois audiences ayant eu lieu devant les juridictions serbes, et partant, pour se déterminer sur la question de savoir s'il avait cherché ou non à se soustraire à l'exercice de la justice, l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au regard au regard de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 695-4, 696-15 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par M. [W], la chambre de l'instruction indique, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que l'extradition de l'intéressé est demandée pour exercer une poursuite pénale et non pour parvenir à l'exécution d'une peine, et qu'il ne lui est pas nécessaire, pour émettre son avis, de disposer de la copie de trois décisions juridictionnelles, rendues en Serbie, ni d'un pouvoir de représentation remis à un avocat, dont la communication est sollicitée. La chambre de l'instruction précise que la décision juridictionnelle qui a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. [W] figure au dossier et relate, de manière précise, la teneur des décisions dont la communication est demandée, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé n'a pas comparu devant les juridictions pénales serbes à l'occasion des poursuites engagées contre lui. 13. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine de la nécessité d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00981
Données disponibles
- Texte intégral