Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00983
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 56 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 24 novembre 2008, le juge d'instruction a renvoyé M. [D] [E] devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration, transport et détention de marchandises prohibées et association de malfaiteurs. 3. Par jugement rendu par défaut du 19 mars 2009, signifié à parquet le 1er juillet 2009, celui-ci l'a déclaré coupable, condamné à dix ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec deux des co-prévenus. 4. Remis aux autorités françaises dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, M. [E] a formé opposition à cette décision. 5. Par jugement contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal correctionnel a reçu l'opposition de M. [E], déclaré que la prescription n'était pas acquise sur les pénalités douanières, reconnu l'intéressé coupable dans les termes de la prévention, et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, ainsi qu'à la confiscation des scellés. 6. M. [E] a interjeté appel à titre principal et le ministère public à titre incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs et d'importation, de transport et de détention de marchandise prohibée, en retenant la récidive, et de l'avoir condamné à ce titre, alors « que l'article 132-23-1 du code pénal, issu de la loi du 10 mars 2010, ne saurait être immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'il aggrave la situation du prévenu, à moins que, en matière de récidive, l'infraction constitutive du second terme de celle-ci, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieur à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la récidive à l'encontre de M. [E], avec, pour premier terme, la condamnation définitive dont ce dernier a fait l'objet, le 25 janvier 2001, par la cour d'appel de Milan, et pour second terme, les faits de la prévention, commis courant 2006, et ce jusqu'au 25 novembre 2006, la cour d'appel a immédiatement appliqué une disposition pénale plus sévère à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et a de ce fait violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2 et 132-23-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une peine de dix années d'emprisonnement alors « que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu'elle est supérieure à un an et prononcée sans sursis, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en se fondant sur des éléments dépourvus de tout caractère concret et insuffisants à motiver une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un an et prononcée sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 485-1, 464-2 et 593 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, 14, §3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action douanière, rejeté l'exception de prescription et confirmé le jugement entrepris, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que doivent donc être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ou dont les motifs sont contradictoires ; que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 mai 2018 a rejeté l'exception de nullité portant sur la prescription de l'amende douanière à laquelle M. [E] avait été condamné par défaut, sans pour autant condamner M. [E] à ce titre ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris la cour d'appel n'a pu condamner M. [E] à quelque peine que ce soit au titre de l'action douanière ; que c'est donc à tort et en violation de l'article 593 du code de procédure pénale que la cour d'appel énonce, dans ses motifs « qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec MM. [Y] [R] et [U] [K] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a dénaturé le jugement déféré et s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 20-83.016 F-D N° 00983 GM 8 SEPTEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 25 mars 2020, qui, pour importation sans déclaration, transport et détention de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 24 novembre 2008, le juge d'instruction a renvoyé M. [D] [E] devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration, transport et détention de marchandises prohibées et association de malfaiteurs. 3. Par jugement rendu par défaut du 19 mars 2009, signifié à parquet le 1er juillet 2009, celui-ci l'a déclaré coupable, condamné à dix ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec deux des co-prévenus. 4. Remis aux autorités françaises dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, M. [E] a formé opposition à cette décision. 5. Par jugement contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal correctionnel a reçu l'opposition de M. [E], déclaré que la prescription n'était pas acquise sur les pénalités douanières, reconnu l'intéressé coupable dans les termes de la prévention, et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, ainsi qu'à la confiscation des scellés. 6. M. [E] a interjeté appel à titre principal et le ministère public à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs et d'importation, de transport et de détention de marchandise prohibée, en retenant la récidive, et de l'avoir condamné à ce titre, alors « que l'article 132-23-1 du code pénal, issu de la loi du 10 mars 2010, ne saurait être immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'il aggrave la situation du prévenu, à moins que, en matière de récidive, l'infraction constitutive du second terme de celle-ci, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieur à son entrée en vigueur ; qu'en retenant la récidive à l'encontre de M. [E], avec, pour premier terme, la condamnation définitive dont ce dernier a fait l'objet, le 25 janvier 2001, par la cour d'appel de Milan, et pour second terme, les faits de la prévention, commis courant 2006, et ce jusqu'au 25 novembre 2006, la cour d'appel a immédiatement appliqué une disposition pénale plus sévère à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et a de ce fait violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2 et 132-23-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour retenir la récidive, après avoir rappelé la période visée à la prévention, située en 2006, et énoncé que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel relève qu'il a été condamné pour des faits de même nature, par arrêt de la cour d'appel de Milan, du 25 janvier 2001. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-16-6 du code pénal, issu de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005, qui prévoyait déjà la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, avant son abrogation par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010, qui en a repris le contenu, tout en élargissant son champ d'application, en créant l'article 132-23-1 du même code, ces dispositions successives devant recevoir application lorsque l'infraction, comme en l'espèce, qui sert de second terme à la récidive, et qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, concerne des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 décembre 2005. 10. Le moyen ne peut donc être admis. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une peine de dix années d'emprisonnement alors « que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsqu'elle est supérieure à un an et prononcée sans sursis, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en se fondant sur des éléments dépourvus de tout caractère concret et insuffisants à motiver une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un an et prononcée sans sursis, la cour d'appel a violé les articles 485-1, 464-2 et 593 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, 14, §3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 12. Pour condamner le prévenu à une peine de dix années d'emprisonnement, l'arrêt énonce que le prévenu, dont l'identité est incertaine, était, lors de la commission des faits, en état de récidive légale pour avoir été précédemment condamné pour trafic de stupéfiants sous une autre identité par le tribunal de Milan, que son casier judiciaire italien porte également trace d'une seconde condamnation pour des faits de même nature. 13. Les juges ajoutent que les agissements dont il a été déclaré coupable ont consisté à favoriser l'importation d'importantes quantités de cocaïne en France et en Italie depuis les Pays-Bas où il résidait à l'époque. 14. Ils relèvent également que, lors de son interpellation, il était en état d'évasion, que lorsqu'il a été remis à la justice française le 5 janvier 2018 par les autorités judiciaires belges à la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, il a déclaré aux juges des libertés et de la détention successifs qu'il était sans domicile fixe ou sans domicile connu, que lors de sa mise sous écrou, il n'a pas signalé à l'administration pénitentiaire d'adresse et qu'il ne dispose d'aucune attache, notamment familiale, ni de résidence sur le territoire français. 15. En prononçant ainsi, par des motifs de nature à justifier la nécessité de la peine prononcée au regard des circonstances de l'infraction, notamment de la gravité des faits de l'espèce et de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle familiale et sociale ainsi que du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a justifié sa décision. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action douanière, rejeté l'exception de prescription et confirmé le jugement entrepris, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que doivent donc être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ou dont les motifs sont contradictoires ; que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 mai 2018 a rejeté l'exception de nullité portant sur la prescription de l'amende douanière à laquelle M. [E] avait été condamné par défaut, sans pour autant condamner M. [E] à ce titre ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris la cour d'appel n'a pu condamner M. [E] à quelque peine que ce soit au titre de l'action douanière ; que c'est donc à tort et en violation de l'article 593 du code de procédure pénale que la cour d'appel énonce, dans ses motifs « qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le prévenu à payer une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec MM. [Y] [R] et [U] [K] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a dénaturé le jugement déféré et s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale : 17. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes sont déclarées coupables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Les motifs constituent la base de la décision. 18. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence. 19. Dans son dispositif, sur les dispositions douanières, l'arrêt attaqué rejette l'exception de prescription et confirme le jugement. Le jugement, dans son dispositif, constate que la prescription de l'infraction douanière n'est pas acquise, mais ne prononce aucune condamnation à l'égard du prévenu. 20. L'arrêt attaqué, dans le rappel de la procédure, indique que le jugement ne fait pas état de la condamnation de M. [E] à payer une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec les deux autres prévenus déjà condamnés dans la même affaire, mais que cette condamnation est mentionnée par les notes d'audience. 21. La cour d'appel ajoute qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamné le prévenu à payer une amende douanière de 560 000 euros avec deux autres prévenus, condamnés par ailleurs. 22. En l'état de ces mentions et énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas justifié sa décision. En effet, d'une part, elle ne pouvait considérer qu'une condamnation au paiement d'une amende douanière avait été prononcée par le jugement, faute d'avoir été portée au dispositif de celui-ci, en l'absence de toute rectification de la décision de première instance. D'autre part, les motifs de l'arrêt, sur la condamnation au paiement de l'amende, entrent en contradiction avec son dispositif confirmant le jugement qui ne prononçait aucune condamnation de cette nature. 23. Il en résulte que la cassation est encourue. Elle sera limitée aux dispositions douanières et interviendra sans renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2020, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à payer une amende douanière de 560 000 euros solidairement avec MM. [Y] [R] et [U] [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00983
Données disponibles
- Texte intégral