Cour de Cassation · cr — 29 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00990
- Date
- 29 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [F] a été mis en examen du chef susvisé et a été placé en détention provisoire le 25 février 2021. 3. L'intéressé a, par l'intermédiaire d'un avocat substituant son conseil, Maître Impérial, interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [F] en détention provisoire, alors « que l'avocat désigné de M. [F], qui l'avait assisté devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen et devant le juge des libertés et de la détention lors de son placement en détention provisoire n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et de l'article 197 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-82.307 F-D N° 00990 MAS2 29 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [Y] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [F] a été mis en examen du chef susvisé et a été placé en détention provisoire le 25 février 2021. 3. L'intéressé a, par l'intermédiaire d'un avocat substituant son conseil, Maître Impérial, interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [F] en détention provisoire, alors « que l'avocat désigné de M. [F], qui l'avait assisté devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen et devant le juge des libertés et de la détention lors de son placement en détention provisoire n'a pas été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction ; l'arrêt a été rendu en violation des droits de la défense et de l'article 197 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. L'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne que le procureur général a notifié au mis en examen, à son avocat, à la partie civile et à l'avocat de cette dernière, la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience. En outre, il se déduit des mentions de l'arrêt que Maître Impérial, avocate de M. [F], n'était pas présente à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt du mis en examen. 8. En prononçant ainsi, alors que le dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne comporte pas le justificatif d'une convocation de l'avocate par l'un des moyens ci-dessus rappelés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel