Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00997
- Date
- 14 septembre 2021
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [K] a été poursuivi pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain et pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant. 3. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de police l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux amendes de 75 et 38 euros. 4. M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas vérifié la validité de l'appel, alors que le montant des peines prononcées en principal étant inférieur à 150 euros, le jugement n'était pas susceptible d'appel, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a créé une exception en violation du principe d'égalité devant la loi.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 20-84.876 F-D N° 00997 CK 14 SEPTEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2016, n° 16-80.500), pour stationnement irrégulier, l'a condamné à 38 euros d'amende, après avoir constaté l'extinction de l'action publique du chef de stationnement gênant. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [K] a été poursuivi pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain et pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant. 3. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de police l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux amendes de 75 et 38 euros. 4. M. [K] a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas vérifié la validité de l'appel, alors que le montant des peines prononcées en principal étant inférieur à 150 euros, le jugement n'était pas susceptible d'appel, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a créé une exception en violation du principe d'égalité devant la loi. Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 8. M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de police, qualifié à tort de rendu en premier ressort. 9. La cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond. 10. La cassation est dès lors encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation interviendra sans renvoi dès lors que l'appel était irrecevable. 12. Cependant l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ; qu'en conséquence, le délai de pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Soissons en date du 6 juin 2018, commencera à courir à compter du jour de la signification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2019 ; DIT que l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de police, en date du 6 juin 2018, était irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le délai de pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Soissons en date du 6 juin 2018, commencera à courir à compter du jour de la notification du présent arrêt ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00997
Données disponibles
- Texte intégral