Cour de Cassation · cr — 11 août 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01088
- Date
- 11 août 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] a fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt européens délivrés par les autorités judiciaires italiennes, dont un mandat émis à son encontre le 20 novembre 2020 par le procureur de la République de Pescara, aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement, prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de cette ville, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'escroquerie en récidive et de recel aggravé en récidive. 3. M. [E] a reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne, mais n'a pas consenti à sa remise aux autorités italiennes. 4. Par arrêt du 30 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a constaté que certains des mandats d'arrêt européens étaient devenus sans objet, refusé la remise au titre d'autres mandats, et a ordonné la remise de M. [E] à l'autorité judiciaire italienne au titre du seul mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution de la peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa seconde branche Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche Énoncé des moyens 6. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire italienne au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara « devenu irrévocable le 26 février 2020, alors « que la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un jugement réputé irrévocable, à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a ni comparu ni été représenté par un avocat auquel il avait personnellement donné mandat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] n'a pas été cité à l'audience du tribunal de Pescara ni n'a été informé de sa date, que la décision ne lui a pas été signifiée et n'a pas vocation à l'être et que les autorités italiennes la tiennent pour « irrévocable » ; que M. [E] faisait valoir qu'il n'avait pas été représenté à cette audience par un avocat auquel il aurait personnellement donné mandat ; que pour écarter le moyen pris de ce que la remise ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions, la chambre de l'instruction qu'il résulte des énonciations du mandat que M. [E] « a donné mandat à un conseil juridique » et a été effectivement défendu au procès par ce défenseur, que « les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale » ; qu'en statuant de la sorte quand le mandat d'arrêt européen, d'une part, se bornait à cocher la formule-type de la case 3.2, empreinte d'équivoque, selon laquelle « l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné, soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre (?) il n'a pas comparu en personne au procès, il a été assisté d'un défenseur commis d'office », d'autre part, s'abstenait, contrairement à l'invitation faite au paragraphe 4, la case 3.2 ayant été cochée, de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 7. Le moyen du mémoire personnel, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités judiciaires italiennes, alors que la condamnation mise à exécution a été rendue sans qu'il ait comparu en personne, ni qu'il ait été informé de la date de l'audience, et sans que la condamnation et les possibilités de recours lui aient été notifiées, la convocation pour l'audience ayant été adressée à son avocat italien chez lequel il s'était domicilié, sans qu'il en ait eu connaissance, lequel avocat est décédé dans l'intervalle sans qu'il en ait été avisé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 21-84.364 F-D N° 01088 CG10 11 AOÛT 2021 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 AOÛT 2021 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Des mémoires, ampliatif et personnel, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] a fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt européens délivrés par les autorités judiciaires italiennes, dont un mandat émis à son encontre le 20 novembre 2020 par le procureur de la République de Pescara, aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement, prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de cette ville, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'escroquerie en récidive et de recel aggravé en récidive. 3. M. [E] a reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne, mais n'a pas consenti à sa remise aux autorités italiennes. 4. Par arrêt du 30 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a constaté que certains des mandats d'arrêt européens étaient devenus sans objet, refusé la remise au titre d'autres mandats, et a ordonné la remise de M. [E] à l'autorité judiciaire italienne au titre du seul mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution de la peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara. Examen des moyens Sur le second moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa seconde branche 5. Le moyen et le grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche Énoncé des moyens 6. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire italienne au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara « devenu irrévocable le 26 février 2020, alors « que la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un jugement réputé irrévocable, à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a ni comparu ni été représenté par un avocat auquel il avait personnellement donné mandat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] n'a pas été cité à l'audience du tribunal de Pescara ni n'a été informé de sa date, que la décision ne lui a pas été signifiée et n'a pas vocation à l'être et que les autorités italiennes la tiennent pour « irrévocable » ; que M. [E] faisait valoir qu'il n'avait pas été représenté à cette audience par un avocat auquel il aurait personnellement donné mandat ; que pour écarter le moyen pris de ce que la remise ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions, la chambre de l'instruction qu'il résulte des énonciations du mandat que M. [E] « a donné mandat à un conseil juridique » et a été effectivement défendu au procès par ce défenseur, que « les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale » ; qu'en statuant de la sorte quand le mandat d'arrêt européen, d'une part, se bornait à cocher la formule-type de la case 3.2, empreinte d'équivoque, selon laquelle « l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné, soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre (?) il n'a pas comparu en personne au procès, il a été assisté d'un défenseur commis d'office », d'autre part, s'abstenait, contrairement à l'invitation faite au paragraphe 4, la case 3.2 ayant été cochée, de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 7. Le moyen du mémoire personnel, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités judiciaires italiennes, alors que la condamnation mise à exécution a été rendue sans qu'il ait comparu en personne, ni qu'il ait été informé de la date de l'audience, et sans que la condamnation et les possibilités de recours lui aient été notifiées, la convocation pour l'audience ayant été adressée à son avocat italien chez lequel il s'était domicilié, sans qu'il en ait eu connaissance, lequel avocat est décédé dans l'intervalle sans qu'il en ait été avisé. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen du 20 novembre 2020 émis aux fins de l'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara, et devenu irrévocable le 26 février 2020, indique que M. [E] n'était pas présent au procès, mais qu'ayant eu connaissance du procès prévu, il a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné par l'Etat pour le défendre au procès, et y a effectivement été défendu par ce conseil. 12. Les juges ajoutent que les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle, de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur les seules formules types du mandat d'arrêt européen, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas précisé les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avait été délivrée, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 août 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel