Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 25 août 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01091
- Date
- 25 août 2021
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Texte intégral
N° D 21-85.003 FS-N N° 01091 GM 25 AOÛT 2021 IRRECEVABILITE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête en règlement de juges. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Bellenger, M. d'Huy, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Ascensi, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une information judiciaire a été ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, dans laquelle sept personnes, dont [Y] [T], ont été renvoyés des chefs de vol aggravé et d'extorsion en bande organisée par ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 8 février 2018. 2. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé trois prévenus et a déclaré les autres coupables de faits de vol aggravé, M. [Y] [T] étant en outre condamné du chef de tentative d'extorsion. 3. Par arrêt en date du 3 février 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant par défaut à l'égard de deux prévenus dont M. [Y] [T], a constaté l'incompétence du tribunal correctionnel ayant statué en première instance, sa propre incompétence au regard de la qualification criminelle d'un des chefs poursuivis et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. 4. Il ressort du certificat de non pourvoi en cassation partiel délivré le 10 août 2021 par le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'arrêt n°21/00035 de la chambre 5-4 des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 février 2021, n'a pas été signifié à l'un des prévenus, M. [Y] [T], la décision ayant été rendue par défaut à son égard. 5. En conséquence, cette décision n'est pas définitive de sorte que la requête en règlement de juges, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE la requête irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq août deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 25 août 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel