Cour de Cassation · cr — 25 août 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01107
- Date
- 25 août 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge d'instruction de Cayenne a ordonné le renvoi de M. [W] [R], et celui d'autres accusés, devant la cour d'assises de la Guyane. 3. Par arrêt du 29 décembre 2020, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel du demandeur, a partiellement réformé l'ordonnance du juge d'instruction, et a retenu à son encontre des charges suffisantes à l'égard des faits qualifiés de subornation de témoins, de complicité d'un des deux homicides, et de complicité de tentative d'assassinat au préjudice d'une des parties civiles. 4. Par arrêt du 31 mars 2021, la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité pour méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation comprend deux assesseurs qui avaient siégé dans la juridiction dont l'arrêt a été cassé, alors « qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 21-83.385 F-D N° 01107 GM 25 AOÛT 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 M. [X] [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 11 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 mars 2021, pourvoi n°21-98.0298), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane pour complicité d'assassinat, tentative d'assassinat et de subornation de témoin. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge d'instruction de Cayenne a ordonné le renvoi de M. [W] [R], et celui d'autres accusés, devant la cour d'assises de la Guyane. 3. Par arrêt du 29 décembre 2020, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel du demandeur, a partiellement réformé l'ordonnance du juge d'instruction, et a retenu à son encontre des charges suffisantes à l'égard des faits qualifiés de subornation de témoins, de complicité d'un des deux homicides, et de complicité de tentative d'assassinat au préjudice d'une des parties civiles. 4. Par arrêt du 31 mars 2021, la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité pour méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation comprend deux assesseurs qui avaient siégé dans la juridiction dont l'arrêt a été cassé, alors « qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 décembre 2020, qui a été cassé par la Cour de cassation, par arrêt du 31 mars 2021, que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Bonifassi, président, qui a signé l'arrêt, et par Mme [F] et Mme [J], assesseurs. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 11 mai 2021 que, lors des débats et du délibéré, la chambre de l'instruction était composée de Mme Piazza, présidente, et de Mme [C] et de Mme [K], assesseurs. Ainsi, la composition de la juridiction, à l'occasion de l'arrêt attaqué, est différente de celle qui a rendu l'arrêt qui a été cassé. La circonstance que, parmi les magistrats qui ont composé la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, deux d'entre eux participaient à la composition de l'audience où a été prononcé l'arrêt annulé est indifférente, car ces deux magistrats n'ont pas participé aux débats ni au délibéré de cet arrêt annulé, mais seulement siégé à l'audience où il en a été donné lecture, par un autre magistrat, qui, lui, avait participé aux débats et au délibéré. 8. Ainsi, le moyen manque en fait. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq août deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 août 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel