Cour de Cassation · cr — 25 août 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01108
- Date
- 25 août 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [I] a été mis en examen le 14 mai 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel. 3. Le 23 mars 2021, l'avocat de M. [I] a été convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fixé le 16 avril 2021. 4. À cette date, M. [I] a comparu seul et sollicité le renvoi de l'affaire au motif que ses défenseurs étaient absents. 5. Par ordonnance en date du 16 avril 2021, la détention provisoire de M. [I] a été prolongée pour une durée de six mois. 6. Il en a relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du procès-verbal de débat contradictoire du 16 avril 2021, et de l'ordonnance de prolongation de la détention du même jour ainsi que la demande de remise en liberté d'office de M. [G] [I], alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et les juges ne peuvent, sans motiver précisément leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par un mis en examen en raison de l'absence de l'avocat choisi par lui ; pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 avril 2021 de M. [I] demandée par ce dernier, en raison d'un refus non motivé de renvoi de l'affaire justifié par l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction considère que le conseil de M. [I] a été régulièrement avisé le 23 mars 2021 de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire dont son client faisait l'objet et que la demande de renvoi de M. [I] intervenue au moment de la tenue du débat contradictoire n'était pas de droit, même s'il aurait pu y être fait droit au vu du délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer ; que le juge des libertés et de la détention a par ailleurs suffisamment motivé sa décision en mentionnant l'absence du conseil de M. [I] qui n'avait pas fait connaître les motifs de cette absence et en rappelant la demande de renvoi formulée par le mis en examen ; qu'en constatant qu'en statuant ainsi sur la demande de renvoi formée par M. [I] et en refusant d'annuler le procès-verbal du débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention alors que l'indication de l'ignorance des raisons de l'absence de son conseil ne constituait pas un motif du rejet de la demande de renvoi, émanant du mis en examen et non de son conseil, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire au code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ; 2°/ que la demande de renvoi n'est soumise à aucune condition de forme et est valablement formée jusqu'à l'ouverture du débat, par l'avocat ou l'intéressé lui-même ; que dès lors, la demande de renvoi faite par M. [I] avant tout débat contradictoire, juste après avoir été informé de son droit de se taire, en faisant valoir que son avocate n'était pas là pour l'assister et que c'était elle qui disposait des pièces nécessaires à sa défense, devait donner lieu à une réponse adéquate et justifiée du juge des libertés et de la détention ; qu'en procédant néanmoins au débat contradictoire sans désemparer puis en refusant le renvoi au seul motif que le conseil de M. [I] avait été régulièrement convoqué et n'avait pas fait connaître les motifs de cette absence, sans répondre à la demande précise de renvoi expressément faite par M. [I], précisément parce qu'en l'absence de son avocat qui détenait les pièces nécessaires, il ne pouvait assumer seul sa défense, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs et n'a pas justifié le rejet de la demande de renvoi déposée, non par le conseil de M. [I], mais par M. [I] lui-même précisément parce qu'il déplorait l'absence de son avocat ; qu'en considérant néanmoins que le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé sa décision et en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 145 et 593 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; 3°/ qu'en raison de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention du 16 avril 2021, la détention de M. [I] ne pouvait plus être valablement prolongée par l'arrêt du 28 avril 2021 ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté d'office ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 144, 145 et 803-7 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 21-83.464 F-D N° 01108 GM 25 AOÛT 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 AOÛT 2021 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [I] a été mis en examen le 14 mai 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel. 3. Le 23 mars 2021, l'avocat de M. [I] a été convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire, fixé le 16 avril 2021. 4. À cette date, M. [I] a comparu seul et sollicité le renvoi de l'affaire au motif que ses défenseurs étaient absents. 5. Par ordonnance en date du 16 avril 2021, la détention provisoire de M. [I] a été prolongée pour une durée de six mois. 6. Il en a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du procès-verbal de débat contradictoire du 16 avril 2021, et de l'ordonnance de prolongation de la détention du même jour ainsi que la demande de remise en liberté d'office de M. [G] [I], alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et les juges ne peuvent, sans motiver précisément leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par un mis en examen en raison de l'absence de l'avocat choisi par lui ; pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 avril 2021 de M. [I] demandée par ce dernier, en raison d'un refus non motivé de renvoi de l'affaire justifié par l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction considère que le conseil de M. [I] a été régulièrement avisé le 23 mars 2021 de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire dont son client faisait l'objet et que la demande de renvoi de M. [I] intervenue au moment de la tenue du débat contradictoire n'était pas de droit, même s'il aurait pu y être fait droit au vu du délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer ; que le juge des libertés et de la détention a par ailleurs suffisamment motivé sa décision en mentionnant l'absence du conseil de M. [I] qui n'avait pas fait connaître les motifs de cette absence et en rappelant la demande de renvoi formulée par le mis en examen ; qu'en constatant qu'en statuant ainsi sur la demande de renvoi formée par M. [I] et en refusant d'annuler le procès-verbal du débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention alors que l'indication de l'ignorance des raisons de l'absence de son conseil ne constituait pas un motif du rejet de la demande de renvoi, émanant du mis en examen et non de son conseil, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1 et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire au code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ; 2°/ que la demande de renvoi n'est soumise à aucune condition de forme et est valablement formée jusqu'à l'ouverture du débat, par l'avocat ou l'intéressé lui-même ; que dès lors, la demande de renvoi faite par M. [I] avant tout débat contradictoire, juste après avoir été informé de son droit de se taire, en faisant valoir que son avocate n'était pas là pour l'assister et que c'était elle qui disposait des pièces nécessaires à sa défense, devait donner lieu à une réponse adéquate et justifiée du juge des libertés et de la détention ; qu'en procédant néanmoins au débat contradictoire sans désemparer puis en refusant le renvoi au seul motif que le conseil de M. [I] avait été régulièrement convoqué et n'avait pas fait connaître les motifs de cette absence, sans répondre à la demande précise de renvoi expressément faite par M. [I], précisément parce qu'en l'absence de son avocat qui détenait les pièces nécessaires, il ne pouvait assumer seul sa défense, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs et n'a pas justifié le rejet de la demande de renvoi déposée, non par le conseil de M. [I], mais par M. [I] lui-même précisément parce qu'il déplorait l'absence de son avocat ; qu'en considérant néanmoins que le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé sa décision et en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 145 et 593 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; 3°/ qu'en raison de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention du 16 avril 2021, la détention de M. [I] ne pouvait plus être valablement prolongée par l'arrêt du 28 avril 2021 ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer sa mise en liberté d'office ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 144, 145 et 803-7 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a sollicité, devant la chambre de l'instruction, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, rendue par le juge des libertés et de la détention, soutenant qu'elle ne contenait pas de réponse motivée à sa demande de renvoi du débat contradictoire préalable à la décision. 9. Pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance critiquée fait état de la demande de renvoi, présentée par M. [I] lors du débat contradictoire, et mentionne l'absence de son conseil. 10. Elle relève que, pour rejeter cette demande de renvoi, le juge des libertés et de la détention expose, dans son ordonnance, que l'avocat de l'intéressé a été régulièrement convoqué et qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. 11. Elle en déduit que le rejet de la demande de renvoi est motivé de manière suffisante. 12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué. 13. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq août deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 août 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel