Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01137
- Date
- 5 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Trois avis de contravention, en date des 4 octobre 2017, 11 novembre 2017 et 4 avril 2018, pour excès de vitesse constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, avec différents véhicules au nom de la société Belle étiquette, ont été adressés au représentant légal de cette société. 3. Des avis de contravention, en date des 18 janvier, 31 janvier 2018 et 22 juin 2018, du chef non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont étés adressés à la société Belle étiquette du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 4. Les 16 février et 9 juillet 2018, Mme [Y] [W], représentant légal de la société, a formé, pour chacune de ces trois contraventions, une requête en exonération dans laquelle elle indique avoir reconnu et payé les contraventions initiales. 5. Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société Belle étiquette a été citée, pour les trois infractions du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors : 1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement de trois paiements par le centre d'encaissement des Amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; 2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 20-86.625 F-D N° 01137 EA1 5 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Thionville a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 22 octobre 2020, qui a relaxé la société Belle étiquette du chef de contravention au code la route. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Belle Etiquette, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Trois avis de contravention, en date des 4 octobre 2017, 11 novembre 2017 et 4 avril 2018, pour excès de vitesse constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, avec différents véhicules au nom de la société Belle étiquette, ont été adressés au représentant légal de cette société. 3. Des avis de contravention, en date des 18 janvier, 31 janvier 2018 et 22 juin 2018, du chef non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont étés adressés à la société Belle étiquette du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. 4. Les 16 février et 9 juillet 2018, Mme [Y] [W], représentant légal de la société, a formé, pour chacune de ces trois contraventions, une requête en exonération dans laquelle elle indique avoir reconnu et payé les contraventions initiales. 5. Sur opposition à ordonnance pénale du 2 avril 2019, la société Belle étiquette a été citée, pour les trois infractions du chef susvisé devant le tribunal de police de Thionville. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation de la loi, relaxé le prévenu, alors : 1°/ que, conformément à la seule obligation faite au ministère public de faire la preuve de la réception de l'amende initiale par la personne morale, le dossier fait clairement apparaître la confirmation de la réception et de l'encaissement de trois paiements par le centre d'encaissement des Amendes, faisant ainsi la preuve objective de la réception de l'avis de contravention par la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; 2°/ que cette nouvelle contravention est certes matériellement commise par une personne physique (le représentant légal), mais comme pour toute infraction pénale le représentant légal peut ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société Belle étiquette, le jugement énonce que trois règlements ont été versés en ligne auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, dès la connaissance des infractions initiales. 9. Le juge ajoute qu'un flou certain régnait, alors, à propos de l'application de la nouvelle loi emportant la bienveillance des juridictions et que la société Belle étiquette et son représentant légal doivent bénéficier des mêmes mesure de clémence que leur collègues chefs d'entreprise et relaxés pour les mêmes causes à ce moment là. 10. Il retient, également, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation a bien été respecté et que la demande en exonération ne pouvait de ce fait prospérer. 11. Il en conclut, d'une part, qu'il convient de relaxer pour égalité de traitement et, d'autre part, qu'il ne résulte pas des débats de l‘audience et des pièces de la procédure que les faits soient imputables à la société Belle étiquette ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 12. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que trois règlements avaient été versé en ligne dès la connaissance des infractions initiales , d'autre part, que le délai entre l'avis de réception et la contravention de non dénonciation avait bien été respecté, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Metz, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01137
Données disponibles
- Texte intégral