Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01148
- Date
- 8 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 septembre 2021, M. [R] [E] a été mis en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 4. Le 30 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire pour une durée de quatre mois. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 133-11, 133-13, 133-16 du code pénal, 783 du code de procédure pénale, défaut de base légale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, alors qu'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales réhabilitées d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque, et que, dans le cas d'espèce, le juge des libertés et de la détention a mentionné des condamnations réhabilitées de plein droit.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-83.572 F-D N° 01148 ECF 8 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 septembre 2021, M. [R] [E] a été mis en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 4. Le 30 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire pour une durée de quatre mois. 5. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 133-11, 133-13, 133-16 du code pénal, 783 du code de procédure pénale, défaut de base légale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, alors qu'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales réhabilitées d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque, et que, dans le cas d'espèce, le juge des libertés et de la détention a mentionné des condamnations réhabilitées de plein droit. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué relève que le rappel dans l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de condamnations réhabilitées n'entraîne pas la nullité de cet acte dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision déférée que la prise en considération de ces condamnations effacées par la réhabilitation a influé sur l'appréciation du magistrat ayant présidé à sa décision. 9. Les juges ajoutent, après avoir rappelé la motivation querellée, qu'il ne saurait être déduit de celle-ci que le simple rappel du casier judiciaire de l'intéressé ait influé sur l'appréciation du magistrat pour prendre la décision critiquée dès lors que cette dernière a été fondée sur un autre critère visé par l'article 144 du code de procédure pénale, et que le critère tiré de la nécessité d'éviter le risque de concertation a été motivé notamment par celle d'établir le rôle précis de chacun des participants au trafic de stupéfiants dont certains sont à ce jour en fuite. 10. En se déterminant ainsi, avant de se prononcer, par motifs propres, sur la nécessité de prolonger la détention provisoire de M. [E], la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01148
Données disponibles
- Texte intégral