Cour de Cassation · cr — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01174
- Date
- 6 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [E] a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Gard en date du 3 octobre 2014, pour viol et à la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 20 juin 2018 par la cour d'assises du Rhône pour viol. 3. Par requête en date du 4 septembre 2018, l'avocat de M. [E] a déposé une requête en confusion de ces deux peines.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en confusion des peines prononcées par la cour d'assises du Gard le 3 octobre 2014 et la cour d'assises du Rhône le 20 juin 2018 introduite par M. [E], alors : « 2°/ que l'article 710 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne permet pas au condamné à des peines prononcées par une cour d'assises de première instance ou d'appel, ou, en matière correctionnelle, par une cour d'appel, de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa requête en confusion de peines, est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'ainsi, la cassation sera prononcée de ce fait. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 20-86.732 F-D N° 01174 ECF 6 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 octobre 2020, qui a prononcé sur une demande de confusion de peines. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [E] a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Gard en date du 3 octobre 2014, pour viol et à la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 20 juin 2018 par la cour d'assises du Rhône pour viol. 3. Par requête en date du 4 septembre 2018, l'avocat de M. [E] a déposé une requête en confusion de ces deux peines. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en confusion des peines prononcées par la cour d'assises du Gard le 3 octobre 2014 et la cour d'assises du Rhône le 20 juin 2018 introduite par M. [E], alors : « 2°/ que l'article 710 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne permet pas au condamné à des peines prononcées par une cour d'assises de première instance ou d'appel, ou, en matière correctionnelle, par une cour d'appel, de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa requête en confusion de peines, est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'ainsi, la cassation sera prononcée de ce fait. » Réponse de la Cour 6. Dans sa décision n° 2021-925 du 21 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en créant une distinction entre les personnes condamnées qui demandent la confusion de peines après qu'elles sont devenues définitives, fondée sur la nature criminelle ou correctionnelle de ladite peine, les dispositions de l'article 710, alinéa 2, du code de procédure pénale, portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et doivent par conséquent être déclarées contraires à la Constitution. 7. Cependant, le Conseil, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, a, d'une part, reporté au 31 décembre 2021 la date de leur abrogation, d'autre part, précisé que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 8. Il s'en déduit que bien que la chambre de l'instruction ait statué en application des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne se trouve pas privé de base légale. 9. Le grief n'apparaît donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01174
Données disponibles
- Texte intégral