Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01182
- Date
- 14 septembre 2021
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Texte intégral
N° M 21-85.240 FS-N N° 01182 RB5 14 SEPTEMBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une plainte avec constitution de partie civile en son nom contre Mme [Q] [R], avocate, Mme [L] [G], magistrate et les personnes morales, Emotion et Sprimbarth, des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Selon les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, seuls le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle juridiction saisie a son siège, peuvent saisir la chambre criminelle d'une requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour bonne administration de la justice, laquelle suppose en outre qu'une juridiction soit effectivement saisie. En l'espèce, M. [S] qui n'a pas qualité pour former la présente requête, ne justifie pas de surcroît de ce qu'une juridiction est saisie de sa plainte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 14 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel