Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01184
- Date
- 12 octobre 2021
- Condamnation
- 8 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Ahlstrom Munksjö Specialties a conclu un marché avec la société Euro-Protec pour l'installation d'un dispositif de détection et de protection contre les incendies. La société Euro-Protec a sous traité le montage de la tuyauterie à la société B-Technic. 3. Le 24 septembre 2004, alors qu'il installait un dispositif anti incendie dans les locaux de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, M. [M] [Y], salarié de la société B-Technic, a chuté sur une machine de fabrication de papier en fonctionnement. 4. Il est décédé des suites de ses blessures. 5. Une procédure d'information a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Ahlstrom Munksjö Specialties a été renvoyée devant le tribunal correctionnel 6. Le tribunal correctionnel a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à 80 000 euros d'amende. 7. La société Ahlstrom Munksjö Specialties et les ayants droit de M. [Y], parties civiles, ont interjeté appel de cette décision
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le premier moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Specialities, et l'a déclarée coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1], et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue. » Enoncé des moyens 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 184 et 591 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Spécialities, alors « que le juge d'instruction doit précisément identifier l'organe ou représentant qui aurait commis pour le compte de la personne morale le délit en cause ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, sur la seule considération que cette ordonnance mentionnait que l'exposante était poursuivie à raison d'infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement M. [Q] disposant d'une délégation de pouvoir, quand il résulte de ses constatations que M. [Q] n'était identifié que comme responsable de l'organisation " de la société, précision insuffisante à la détermination de l'organe ou du représentant auteur des manquements à l'origine de l'accident et commis pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ensemble les articles 184 et 591 du code de procédure pénale. » 12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 221-6 et 593 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1] et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors : « 1°/ que la responsabilité pénale d'une personne morale est subordonnée soumise à la détermination de l'organe ou du représentant de cette personne morale, auteur du comportement en cause ; qu'en se bornant à relever que le directeur de la société Ahlstrom était responsable de son organisation ", pour retenir la responsabilité pénale de la société, considération générale insuffisante à établir que le directeur de la société aurait été l'organe ou le représentant ayant commis les infractions en cause pour le compte de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'homicide involontaire exige pour être caractérisé que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; qu'en se bornant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'exposante, à considérer que le directeur de la société utilisatrice, responsable de l'organisation de celle-ci aurait manqué à ses obligations et avait pu engager la responsabilité pénale de la société, sans établir de lien de causalité certain entre les manquements retenus et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 21-80.496 F-D N° 01184 EA1 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 La société Ahlstrom Munksjö Specialties a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Ahlstrom Munksjö Specialties a conclu un marché avec la société Euro-Protec pour l'installation d'un dispositif de détection et de protection contre les incendies. La société Euro-Protec a sous traité le montage de la tuyauterie à la société B-Technic. 3. Le 24 septembre 2004, alors qu'il installait un dispositif anti incendie dans les locaux de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, M. [M] [Y], salarié de la société B-Technic, a chuté sur une machine de fabrication de papier en fonctionnement. 4. Il est décédé des suites de ses blessures. 5. Une procédure d'information a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Ahlstrom Munksjö Specialties a été renvoyée devant le tribunal correctionnel 6. Le tribunal correctionnel a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à 80 000 euros d'amende. 7. La société Ahlstrom Munksjö Specialties et les ayants droit de M. [Y], parties civiles, ont interjeté appel de cette décision Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le premier moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Specialities, et l'a déclarée coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1], et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue. » Réponse de la Cour 9. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 15 juin 2021, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. Sur les deuxième et le troisième moyens Enoncé des moyens 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 184 et 591 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Spécialities, alors « que le juge d'instruction doit précisément identifier l'organe ou représentant qui aurait commis pour le compte de la personne morale le délit en cause ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, sur la seule considération que cette ordonnance mentionnait que l'exposante était poursuivie à raison d'infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement M. [Q] disposant d'une délégation de pouvoir, quand il résulte de ses constatations que M. [Q] n'était identifié que comme responsable de l'organisation " de la société, précision insuffisante à la détermination de l'organe ou du représentant auteur des manquements à l'origine de l'accident et commis pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ensemble les articles 184 et 591 du code de procédure pénale. » 12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 221-6 et 593 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1] et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors : « 1°/ que la responsabilité pénale d'une personne morale est subordonnée soumise à la détermination de l'organe ou du représentant de cette personne morale, auteur du comportement en cause ; qu'en se bornant à relever que le directeur de la société Ahlstrom était responsable de son organisation ", pour retenir la responsabilité pénale de la société, considération générale insuffisante à établir que le directeur de la société aurait été l'organe ou le représentant ayant commis les infractions en cause pour le compte de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délit d'homicide involontaire exige pour être caractérisé que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; qu'en se bornant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'exposante, à considérer que le directeur de la société utilisatrice, responsable de l'organisation de celle-ci aurait manqué à ses obligations et avait pu engager la responsabilité pénale de la société, sans établir de lien de causalité certain entre les manquements retenus et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. 15. Pour écarter l'argumentation de la société Ahlstrom Munksjö Specialties soulevant l'absence d'identification de son représentant légal et confirmer le jugement ayant déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de renvoi mentionne expressément que la société est poursuivie du chef d'homicide involontaire à raison des infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement, M. [Q], dont le contrat de travail prévoyait expressément une délégation de pouvoirs en matière de respect des obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, de protection de l'environnement. 16. La cour d'appel ajoute que M. [W], directeur de l'établissement de la société depuis septembre 2006, confirmait qu'au jour de l'accident, M. [Q] était directeur et disposait d'une délégation de pouvoirs qui n'a jamais été discutée, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs. 17. Elle retient que des salariés de la société et notamment le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et M. [Q] lui-même, ont déclaré avoir constaté que le plan de prévention était méconnu des salariés de la société B-Technic, puisque ceux-ci travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement ce que le plan interdisait formellement, que s'ils sont intervenus pour rappeler ces règles les machines n'ont pas pour autant été arrêtées alors même que le travail au dessus des machines en fonctionnement était prohibé. 18. Elle retient encore que le rapport de l'inspection du travail a conclu à des manquements imputables à la société Ahlstrom Munksjö Specialties : l'absence de démarches préalables au démarrage du chantier avec toutes les entreprises extérieures et l'absence de mesures pour rendre inaccessibles les éléments de transmission des machines. 19. Elle ajoute, se référant aux articles R. 237-5 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits, que le plan de prévention prévoyant l'intervention de la société B-Technic n'a pas été signé par un représentant de cette dernière, qu'aucune inspection commune aux deux sociétés n'a été réalisée et que ce plan n'était pas connu des salariés de la société B-Technic, puisque qu'ils travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement, ce qu'il interdisait formellement. 20. Elle en conclut que le directeur d'établissement, responsable de l'organisation, a manqué à ses obligations et a engagé la responsabilité pénale de la société Ahlstrom Munksjö Specialties. 21. En se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 22. Ainsi le moyen doit être écarté. 23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01184
Données disponibles
- Texte intégral