Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01185
- Date
- 12 octobre 2021
- Condamnation
- 6 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Apave Sud Europe, spécialisée dans la fourniture de prestations en radiographie industrielle par rayons X, bénéficie pour exercer son activité d'une autorisation du 20 février 2015 délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de détenir et d'utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants. 3. Le 31 juillet 2015 Mme [R] [K], technicienne en contrôles non destructifs de l'agence de [Localité 1], a été exposée à des rayons ionisants les dispositifs de sécurité asservis à la détection de la fermeture des portes de l'enceinte où elle travaillait ayant été « shuntés ». Elle a reçu une dose de 81,84 milliSievert (mSv) correspondant à quatre fois la dose annuelle admise. 4. La société en a informé l'ASN, qui a réalisé une inspection conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE). Le rapport d'inspection a relevé différents manquements à l'encontre de la société Apave Sud Europe et des violations de l'autorisation du 20 février 2015 dont elle bénéficiait et de ses annexes. 5. Une enquête a été diligentée. 6. M. [Z], directeur d'exploitation de l'établissement de la société Apave Sud Europe, et la société ont été poursuivis sur citation directe des chefs susvisés. 7. Les juges du premier degré ont déclaré M. [Z] et la société coupables des faits reprochés, ont condamné M. [Z] à une amende de 10 000 euros dont 3 000 euros assortis du sursis, la société Apave Sud Europe à une amende de 60 000 euros dont 30 000 euros assortis du sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [Z], la société Apave Sud Europe et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Apave Sud Europe coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois (en l'espèce, 2 jours) par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, alors : « 2°/ que la violation manifestement délibérée visée à l'article 222-20 du code pénal n'est établie que si l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue est prévue par la loi ou le règlement ; que le règlement, au sens de ce texte, ne s'entend que des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; qu'il est constant que les prescriptions particulières de sécurité qu'il était reproché à la société Apave Sud Europe d'avoir méconnues résultaient de l'annexe 3 de la décision administrative individuelle de l'ASN du 20 février 2015 portant renouvellement d'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales", et plus particulièrement de l'obligation impérative résultant de la norme NF C15-160, établie par l'AFNOR, organisme de droit privé ; qu'en admettant que la violation de prescriptions figurant dans une décision administrative individuelle, et le manquement à une norme établie par un organisme droit privé puissent acquérir valeur réglementaire par le simple renvoi de la décision administrative individuelle à une norme réglementaire générale après avoir pourtant expressément constaté que la source des obligations particulières méconnues n'était ni la loi, ni le règlement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-20 du code pénal lequel exige expressément que l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue soit prévue par la loi ou le règlement ; 3°/ que la faute délibérée n'est établie que si les juges caractérisent le caractère délibéré du manquement sans pouvoir le déduire de la seule constatation de la violation d'une obligation réglementaire ; que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour justifier l'existence du délit de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, défini à l'article 222-20 du code pénal, l'arrêt attaqué se borne à relever à l'encontre de M. [Z] des abstentions tenant à l'omission de mise en place d'un registre des pannes du matériel, et surtout", à l'abstention de mise hors service de la machine jusqu'à sa réparation totale et définitive comme le lui imposait l'annexe 3 de la décision de l'ASN du 20 février 2015 portant renouvellement d'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales, après avoir péremptoirement affirmé qu'il savait que l'ouverture de la porte de la casemate dans laquelle sont effectués les bombardements ionisants ne déclenchait plus automatiquement l'arrêt des émissions de rayons X" ; qu'en déduisant ainsi le caractère délibéré des absentions reprochées de la connaissance prétendue de M. [Z] des dysfonctionnements, alors même qu'il résultait, non seulement des déclarations fermes et constantes de ce dernier, corroborées par les constatations de l'ASN et de l'inspection du travail, que la neutralisation du mécanisme de sécurité résultait de la seule initiative conjointe de la partie civile et de la PCR, opérée à son insu, sans qu'il en ait été informé et sans qu'il l'ait autorisé, mais encore de ses propres constatations qu'il était possible qu'il ait pu ne pas être correctement informé" et que les informations relatives aux dysfonctionnements ne soient pas remontées jusqu'à lui" la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ne permettant d'établir ni une quelconque conscience des négligences qui lui étaient reprochées, ni a fortiori la volonté délibérée de persister malgré tout dans ce comportement négligent, en violation des articles 222-20, 222-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 21-80.605 F-D N° 01185 CK 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [O] [Z] et la société Apave Sud Europe ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui a condamné, le premier, pour emploi de travailleur dont l'activité l'expose au rayonnement ionisants sans respect des règles de prévention et exposition de personne à des rayonnements ionisants au-delà des limites réglementaires, à 10 000 euros d'amende, la seconde, pour blessures involontaires, à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires, communs aux demandeurs, ont été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O] [Z] et la société Apave Sud Europe, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Apave Sud Europe, spécialisée dans la fourniture de prestations en radiographie industrielle par rayons X, bénéficie pour exercer son activité d'une autorisation du 20 février 2015 délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de détenir et d'utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants. 3. Le 31 juillet 2015 Mme [R] [K], technicienne en contrôles non destructifs de l'agence de [Localité 1], a été exposée à des rayons ionisants les dispositifs de sécurité asservis à la détection de la fermeture des portes de l'enceinte où elle travaillait ayant été « shuntés ». Elle a reçu une dose de 81,84 milliSievert (mSv) correspondant à quatre fois la dose annuelle admise. 4. La société en a informé l'ASN, qui a réalisé une inspection conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE). Le rapport d'inspection a relevé différents manquements à l'encontre de la société Apave Sud Europe et des violations de l'autorisation du 20 février 2015 dont elle bénéficiait et de ses annexes. 5. Une enquête a été diligentée. 6. M. [Z], directeur d'exploitation de l'établissement de la société Apave Sud Europe, et la société ont été poursuivis sur citation directe des chefs susvisés. 7. Les juges du premier degré ont déclaré M. [Z] et la société coupables des faits reprochés, ont condamné M. [Z] à une amende de 10 000 euros dont 3 000 euros assortis du sursis, la société Apave Sud Europe à une amende de 60 000 euros dont 30 000 euros assortis du sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [Z], la société Apave Sud Europe et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Apave Sud Europe coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois (en l'espèce, 2 jours) par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, alors : « 2°/ que la violation manifestement délibérée visée à l'article 222-20 du code pénal n'est établie que si l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue est prévue par la loi ou le règlement ; que le règlement, au sens de ce texte, ne s'entend que des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ; qu'il est constant que les prescriptions particulières de sécurité qu'il était reproché à la société Apave Sud Europe d'avoir méconnues résultaient de l'annexe 3 de la décision administrative individuelle de l'ASN du 20 février 2015 portant renouvellement d'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales", et plus particulièrement de l'obligation impérative résultant de la norme NF C15-160, établie par l'AFNOR, organisme de droit privé ; qu'en admettant que la violation de prescriptions figurant dans une décision administrative individuelle, et le manquement à une norme établie par un organisme droit privé puissent acquérir valeur réglementaire par le simple renvoi de la décision administrative individuelle à une norme réglementaire générale après avoir pourtant expressément constaté que la source des obligations particulières méconnues n'était ni la loi, ni le règlement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-20 du code pénal lequel exige expressément que l'obligation particulière de prudence ou de sécurité méconnue soit prévue par la loi ou le règlement ; 3°/ que la faute délibérée n'est établie que si les juges caractérisent le caractère délibéré du manquement sans pouvoir le déduire de la seule constatation de la violation d'une obligation réglementaire ; que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour justifier l'existence du délit de blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, défini à l'article 222-20 du code pénal, l'arrêt attaqué se borne à relever à l'encontre de M. [Z] des abstentions tenant à l'omission de mise en place d'un registre des pannes du matériel, et surtout", à l'abstention de mise hors service de la machine jusqu'à sa réparation totale et définitive comme le lui imposait l'annexe 3 de la décision de l'ASN du 20 février 2015 portant renouvellement d'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales, après avoir péremptoirement affirmé qu'il savait que l'ouverture de la porte de la casemate dans laquelle sont effectués les bombardements ionisants ne déclenchait plus automatiquement l'arrêt des émissions de rayons X" ; qu'en déduisant ainsi le caractère délibéré des absentions reprochées de la connaissance prétendue de M. [Z] des dysfonctionnements, alors même qu'il résultait, non seulement des déclarations fermes et constantes de ce dernier, corroborées par les constatations de l'ASN et de l'inspection du travail, que la neutralisation du mécanisme de sécurité résultait de la seule initiative conjointe de la partie civile et de la PCR, opérée à son insu, sans qu'il en ait été informé et sans qu'il l'ait autorisé, mais encore de ses propres constatations qu'il était possible qu'il ait pu ne pas être correctement informé" et que les informations relatives aux dysfonctionnements ne soient pas remontées jusqu'à lui" la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ne permettant d'établir ni une quelconque conscience des négligences qui lui étaient reprochées, ni a fortiori la volonté délibérée de persister malgré tout dans ce comportement négligent, en violation des articles 222-20, 222-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Pour confirmer le jugement déclarant la société prévenue coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence pour avoir exposé Mme [K] à des rayonnements ionisants au-delà des limites réglementaires par désactivement d'un dispositif de sécurité effectué sans validation et au mépris des dispositions particulières de l'autorisation d'exploiter l'installation de radiographie délivrée par l'ASN, les juges énoncent que les appareils de radiographie utilisés sont installés dans des locaux, en l'espèce, une casemate, destinés à protéger les utilisateurs des rayonnements ionisants émis par les générateurs, soumis à la norme NF Cl5-160. 12. Les juges relèvent que l'inspection conjointe de l'ASN et de la DIRECCTE a constaté des manquements de la société et des violations de l'autorisation dont elle bénéficiait et de ses annexes, notamment l'interdiction de l'altération des dispositifs de sécurité ou de toute modification compromettant leur efficacité, l'absence de contrôle technique interne de l'installation de radiographie en 2015 et d'outil de programmation et de suivi de la réalisation de ces contrôles, l'absence de mise en place du registre de consignation des défectuosités et des réparations et enfin, quant à la désignation obligatoire d'une personne chargée de la radioprotection (PCR), que si l'établissement disposait d'une personne compétente en radioprotection, celle-ci n'était pas officiellement désignée, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité, préalable à cette désignation, n'étant pas encore recueilli. 13. Les juges constatent que l'inspection a aussi mis en évidence que des dysfonctionnements avaient précédemment eu lieu à deux reprises dans l'entreprise en mars et mai 2015 et que le mode de fonctionnement « dégradé » du système de sécurité a déjà été mis en place afin de pouvoir utiliser l'appareil en contournant l'alarme par la pose d'un shunt empêchant l'arrêt des rayons à l'ouverture de la porte, alors que la seule option qui s'offrait à l'entreprise était l'arrêt immédiat et total jusqu'à réparation complète. 14. Les juges retiennent que Mme [K] avait informé personnellement M. [Z] des dysfonctionnements de la porte et de la mise en place d'une procédure dite « dégradée ». 15. Ils ajoutent que la veille du dysfonctionnement du 31 juillet 2015, un avertissement « porte ouverte » s'est à nouveau affiché alors que la porte était fermée, empêchant le déclenchement des tirs, que Mme [K] en a averti la PCR et a changé d'appareil pour le reste de la journée, que le lendemain matin la PCR a utilisé le shunt du circuit de détection de l'ouverture des portes fourni à l'occasion de l'incident de mai 2015 et que les tirs ont repris dans l'après midi avec l'appareil en « mode dégradé». 16. La cour d'appel retient enfin qu'il résulte des documents produits que l'autorisation de l'ASN d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales conférant à la société Apave Sud Europe le droit d'utiliser des appareils émettant des rayonnements ionisants prévoit que les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les installations où elle est exercée doivent être conformes aux dispositions des codes de la santé publique et du travail sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 1337-5 du code de la santé publique et renvoie à des annexes qui font corps avec elle, que les règles techniques minimales visées dans ces annexes, en particulier l'annexe 3, auxquelles doivent répondre ces installations sont fixées par arrêté du 22 août 2013, visé également dans cette annexe, qui dispose que ces générateurs doivent être conforme à la norme CF15-160, que par le renvoi effectué dans la décision administrative individuelle dont elle bénéficie à la norme réglementaire générale qui incorpore la norme NF, laquelle acquiert valeur réglementaire, la société Apave Sud Europe est soumise à une obligation imposée par le règlement au sens de l'article 222-20 du code pénal. 17. En l'état de ces énonciations, l'arrêt a justifié sa décision. 18. En effet, en premier lieu, les prescriptions de sécurité en matière nucléaire étaient imposées à la société par un règlement au sens de l'article 222-20 du code pénal, l'arrêté du 22 août 2013 ayant homologué la décision de l'ASN du 4 juin 2013 en application du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui dispose que les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté. 19. En second lieu, l'arrêt a par des motifs relevant de son appréciation souveraine, retenu le caractère délibéré de la faute. 20. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01185
Données disponibles
- Texte intégral