Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01186
- Date
- 12 octobre 2021
- Condamnation
- 8 445 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Centre de loisirs de [Localité 1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de création, exploitation ou agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes et de plus de six hébergements. 3. Les juges du premier degré ont déclaré la société prévenue coupable. 4. La société prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société Centre de loisirs de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal M. [Q] [S], coupable d'avoir créé ou agrandi un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs, sans détenir un permis d'aménager, alors : « 1°/ que la société était prévenue d'avoir entre le 13 juillet 2013 et le 13 juillet 2016, ( ) exploité ou agrandi un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes et de plus de 6 hébergements de loisirs sans détenir un permis d'aménager ; qu'il ne résulte d'aucune constatation du juge du fond que le camping créé en 1973 aurait été agrandi, ni que des travaux quelconques auraient été faits durant la période de la prévention ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable des faits de la prévention, sans distinction, la cour d'appel a violé les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Centre de loisirs de [Localité 1] disposait depuis 1973 d'une autorisation d'ouverture de terrain de camping permanente en vertu du décret du 7 février 1959 tel que modifié par le décret du 9 février 1968, et qui n'a jamais été rapportée ni abrogée ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable de création et d'exploitation irrégulières d'un terrain de camping, au mépris des droits acquis par cette société en vertu d'une autorisation permanente, qu'une éventuelle réglementation postérieure n'était pas susceptible de remettre en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que les textes répressifs visés à la prévention ne concernaient que l'exécution de travaux, inexistants en l'espèce, et non la seule exploitation d'un terrain de camping, dont la cour d'appel déclare la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ; 4°/ au demeurant que faute de préciser la date exacte des travaux soi-disant irréguliers, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits, à les supposer exister, n'étaient pas prescrits et a violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 5°/ qu'aucun des textes visés à la prévention ne concerne l'exploitation d'un terrain de camping, laquelle est une mesure distincte de l'exécution de travaux affectant l'occupation des sols ou de la création dudit terrain ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable d'exploitation irrégulière sans préciser le fondement textuel de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit ni ne réglemente un classement" des terrains de camping ; qu'un tel classement qui résulte uniquement des prescriptions du code du tourisme avait été acquis en 2014 ; qu'en déclarant l'exploitation irrégulière faute d'un classement établi au sens des dispositions applicables du code de l'urbanisme", la cour d'appel a violé les articles L. 480-4, § 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme. » Sur le moyen pris en ses première, troisième et cinquième branches 6. Pour retenir le délit l'exploitation d'un camping sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce délit est expressément visé dans la prévention et ressort de la convocation par procès-verbal. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine, dès lors que la prévention du chef d'exploitation d'un camping sans autorisation, prévue par l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme, était expressément mentionnée dans la convocation qui visait en outre la pénalité encourue prévue par les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme. 8. D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés. Sur le moyen pris en sa quatrième branche 9. Pour écarter l'exception de prescription, les juges relèvent que l'exploitation du camping est une infraction continue et que cette exploitation a été constatée en 2013 et le 15 avril 2016 par respectivement la commission de sécurité et les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. D'où il suit que le grief n'est pas fondé. Sur le moyen pris en ses deuxième et sixième branches 12. Pour déclarer la société prévenue coupable du délit d'exploitation d'un camping sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce que si l'autorisation de créer le camping accordée en 1973 à M. [S], avant la création de la société, était permanente, elle était soumise au prescriptions de l'article 7 du décret 68-134 du 9 février 1968, en l'espèce à l'obtention d'un certificat spécifique et à la notification de l'arrêté de classement et que, pour pouvoir démarrer l'exploitation d'un camping, il était nécessaire d'obtenir des autorités préfectorales un certificat constatant l'achèvement des travaux d'aménagement, établi par l'autorité préfectorale. 13. Les juges retiennent que M. [S] s'est vu notifier le 8 août 1988 un arrêté préfectoral interdisant l'exploitation du camping dont il a reconnu avoir eu connaissance et qu'il a d'ailleurs été condamné en 1989 pour réception de campeurs sans autorisation d'aménagement. 14. En statuant ainsi par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exploitation d'un camping sans autorisation dont elle a déclaré la société prévenue coupable. 15. D'où il suit que le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, ordonnant à la société Centre de loisirs de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal d'[Q] [S], la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, alors : « 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le juge ne peut prononcer une mesure de remise en état qu'après avoir recueilli les observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que l'existence d'un tel avis doit ressortir des mentions de l'arrêt ou du jugement, ou figurer dans les pièces de la procédure ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ne fasse état de l'accomplissement de cette formalité, aucun avis ne figurant davantage dans les pièces de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; 2°/ que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une mesure de remise en état des lieux ; qu'en se bornant à confirmer la mesure de remise en état des lieux ordonnée par le tribunal, sans aucun motif, sans se prononcer sur l'opportunité de cette mesure dont le prononcé ne s'impose jamais au juge, ni sur son caractère proportionné par rapport au but poursuivi, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 3°/ qu'une éventuelle exploitation irrégulière ne suppose aucune remise en état, laquelle ne peut s'entendre que d'opérations matérielles, mobilières ou immobilières, portant sur des meubles ou immeubles dont l'irrégularité n'est pas constatée. La cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 24. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale. 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le prononcé d'une peine d'amende de 10 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; en outre, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le prononcé d'une peine d'amende de 10 000 euros à l'encontre de la société Centre de loisirs de [Localité 1] sans s'expliquer sur les éléments propres à l'espèce et à la poursuite en cours, sur la gravité des faits, ni sur les ressources et les charges actuelles de la société Centre de loisirs de [Localité 1], privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et 485 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 20-87.099 F-D N° 01186 CK 12 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 La société Centre de loisirs de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 10 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre de loisirs de [Localité 1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Centre de loisirs de [Localité 1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de création, exploitation ou agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes et de plus de six hébergements. 3. Les juges du premier degré ont déclaré la société prévenue coupable. 4. La société prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société Centre de loisirs de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal M. [Q] [S], coupable d'avoir créé ou agrandi un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs, sans détenir un permis d'aménager, alors : « 1°/ que la société était prévenue d'avoir entre le 13 juillet 2013 et le 13 juillet 2016, ( ) exploité ou agrandi un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes et de plus de 6 hébergements de loisirs sans détenir un permis d'aménager ; qu'il ne résulte d'aucune constatation du juge du fond que le camping créé en 1973 aurait été agrandi, ni que des travaux quelconques auraient été faits durant la période de la prévention ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable des faits de la prévention, sans distinction, la cour d'appel a violé les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Centre de loisirs de [Localité 1] disposait depuis 1973 d'une autorisation d'ouverture de terrain de camping permanente en vertu du décret du 7 février 1959 tel que modifié par le décret du 9 février 1968, et qui n'a jamais été rapportée ni abrogée ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable de création et d'exploitation irrégulières d'un terrain de camping, au mépris des droits acquis par cette société en vertu d'une autorisation permanente, qu'une éventuelle réglementation postérieure n'était pas susceptible de remettre en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que les textes répressifs visés à la prévention ne concernaient que l'exécution de travaux, inexistants en l'espèce, et non la seule exploitation d'un terrain de camping, dont la cour d'appel déclare la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ; 4°/ au demeurant que faute de préciser la date exacte des travaux soi-disant irréguliers, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits, à les supposer exister, n'étaient pas prescrits et a violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 5°/ qu'aucun des textes visés à la prévention ne concerne l'exploitation d'un terrain de camping, laquelle est une mesure distincte de l'exécution de travaux affectant l'occupation des sols ou de la création dudit terrain ; qu'en déclarant la société Centre de loisirs de [Localité 1] coupable d'exploitation irrégulière sans préciser le fondement textuel de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 6°/ qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit ni ne réglemente un classement" des terrains de camping ; qu'un tel classement qui résulte uniquement des prescriptions du code du tourisme avait été acquis en 2014 ; qu'en déclarant l'exploitation irrégulière faute d'un classement établi au sens des dispositions applicables du code de l'urbanisme", la cour d'appel a violé les articles L. 480-4, § 1, L. 443-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses première, troisième et cinquième branches 6. Pour retenir le délit l'exploitation d'un camping sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce délit est expressément visé dans la prévention et ressort de la convocation par procès-verbal. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'étendue de sa saisine, dès lors que la prévention du chef d'exploitation d'un camping sans autorisation, prévue par l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme, était expressément mentionnée dans la convocation qui visait en outre la pénalité encourue prévue par les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme. 8. D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés. Sur le moyen pris en sa quatrième branche 9. Pour écarter l'exception de prescription, les juges relèvent que l'exploitation du camping est une infraction continue et que cette exploitation a été constatée en 2013 et le 15 avril 2016 par respectivement la commission de sécurité et les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. D'où il suit que le grief n'est pas fondé. Sur le moyen pris en ses deuxième et sixième branches 12. Pour déclarer la société prévenue coupable du délit d'exploitation d'un camping sans autorisation, l'arrêt attaqué énonce que si l'autorisation de créer le camping accordée en 1973 à M. [S], avant la création de la société, était permanente, elle était soumise au prescriptions de l'article 7 du décret 68-134 du 9 février 1968, en l'espèce à l'obtention d'un certificat spécifique et à la notification de l'arrêté de classement et que, pour pouvoir démarrer l'exploitation d'un camping, il était nécessaire d'obtenir des autorités préfectorales un certificat constatant l'achèvement des travaux d'aménagement, établi par l'autorité préfectorale. 13. Les juges retiennent que M. [S] s'est vu notifier le 8 août 1988 un arrêté préfectoral interdisant l'exploitation du camping dont il a reconnu avoir eu connaissance et qu'il a d'ailleurs été condamné en 1989 pour réception de campeurs sans autorisation d'aménagement. 14. En statuant ainsi par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exploitation d'un camping sans autorisation dont elle a déclaré la société prévenue coupable. 15. D'où il suit que le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, ordonnant à la société Centre de loisirs de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal d'[Q] [S], la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt, alors : « 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le juge ne peut prononcer une mesure de remise en état qu'après avoir recueilli les observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que l'existence d'un tel avis doit ressortir des mentions de l'arrêt ou du jugement, ou figurer dans les pièces de la procédure ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement ne fasse état de l'accomplissement de cette formalité, aucun avis ne figurant davantage dans les pièces de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; 2°/ que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer une mesure de remise en état des lieux ; qu'en se bornant à confirmer la mesure de remise en état des lieux ordonnée par le tribunal, sans aucun motif, sans se prononcer sur l'opportunité de cette mesure dont le prononcé ne s'impose jamais au juge, ni sur son caractère proportionné par rapport au but poursuivi, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 3°/ qu'une éventuelle exploitation irrégulière ne suppose aucune remise en état, laquelle ne peut s'entendre que d'opérations matérielles, mobilières ou immobilières, portant sur des meubles ou immeubles dont l'irrégularité n'est pas constatée. La cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 17. Pour confirmer la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué énonce que la Direction des territoires et de la mer a indiqué dans une note écrite et à l'audience que le camping est situé dans un secteur protégé en zone littorale et qu'il n'existe aucune possibilité de régularisation du fait de la situation du camping hors continuité d'agglomération, dans un espace naturel remarquable, en espace stratégique agricole et en zone de submersion marine. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 19. En premier lieu, il résulte des pièces de procédure que la Direction des territoires et de la mer a sollicité par un avis écrit du 6 janvier 2020 la confirmation de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal correctionnel. 20. En deuxième lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne se soit pas prononcée sur l'opportunité de cette mesure ni sur son caractère proportionné dès lors qu'il n'a, dans ses conclusions d'appel, formulé aucune critique contre le jugement ordonnant cette mesure. 22. En troisième lieu, la remise en état des lieux est expressément prévue pour le délit d'exploitation d'un terrain de camping sans autorisation. 23. D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 24. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale. 25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le prononcé d'une peine d'amende de 10 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; en outre, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le prononcé d'une peine d'amende de 10 000 euros à l'encontre de la société Centre de loisirs de [Localité 1] sans s'expliquer sur les éléments propres à l'espèce et à la poursuite en cours, sur la gravité des faits, ni sur les ressources et les charges actuelles de la société Centre de loisirs de [Localité 1], privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et 485 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 26. Pour confirmer la peine d'amende de 10 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que la société [Localité 1] a été condamnée en 2017 à 20 000 euros d'amende, que les extraits de liasses fiscales font apparaître une perte de 8 605 euros en 2013, un bénéfice de 41 425 euros en 2014 et de 84 456 euros en 2015, soit sur trois ans, un bénéfice moyen de l'ordre de 39 000 euros, de telle sorte que l'amende de 10 000 euros est justifiée. 27. En l'état de ces énonciations qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision. 28. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 29. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01186
Données disponibles
- Texte intégral