Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01188
- Date
- 12 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux fins de renvoi pour bonne administration de la justice, d'une information ouverte devant la juridiction d'instruction de Nancy pour diffamation envers particulier suite à la plainte déposée par deux magistrats de la cour d'appel de Nancy. 3. La chambre criminelle a fait droit à cette requête. 4. M. [S] a formé une déclaration d'opposition à cette décision.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° U 20-86.761 F-D N° 01188 CK 12 OCTOBRE 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2021 M. [L] [S] a formé opposition à l'arrêt de cette Cour, en date du 20 octobre 2020, qui, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Nancy, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation, a dessaisi le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy et renvoyé l'affaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux fins de renvoi pour bonne administration de la justice, d'une information ouverte devant la juridiction d'instruction de Nancy pour diffamation envers particulier suite à la plainte déposée par deux magistrats de la cour d'appel de Nancy. 3. La chambre criminelle a fait droit à cette requête. 4. M. [S] a formé une déclaration d'opposition à cette décision. Examen de la recevabilité de l'opposition 5. M. [S] a formé opposition à l'arrêt, qui, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a renvoyé la connaissance de l'affaire à une autre juridiction, en faisant valoir que la requête en dessaisissement ne lui aurait pas été signifiée. 6. Cette opposition est irrecevable, dès lors que la requête du procureur général a été régulièrement signifiée le 10 septembre 2020, en vertu des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale rappelées dans l'acte d'huissier qui a été remis à parquet, la personne visée dans l'acte étant domiciliée à l'étranger. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01188
Données disponibles
- Texte intégral