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Cour de Cassation · cr — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01208
- Date
- 13 octobre 2021
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Texte intégral
N° J 21-81.167 F-D N° 01208 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [X] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 27 janvier 2021, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et infraction à une interdiction de gérer, la seconde pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le directeur général des finances publiques, de Monsieur le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. et Mme [O], notamment pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société. 3. Les prévenus, le procureur de la République et l'administration fiscale ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les moyens proposés par M. et Mme [O] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. Après avoir déclaré M. et Mme [O] coupables notamment de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué les condamne, notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société. 7. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable aux délits reprochés, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'interdiction définitive de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. et Mme [O] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 111-3 du code pénalarticle L.411-3 du code de larticle 1750 du code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel