Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01232
- Date
- 19 octobre 2021
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 avril 2020, M. [E] a été verbalisé pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. 3. M. [E] a formé opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet puis a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune motivation, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 21-82.149 F-D N° 01232 CK 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er mars 2021, qui a relaxé M. [P] [E] du chef de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 avril 2020, M. [E] a été verbalisé pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. 3. M. [E] a formé opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet puis a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune motivation, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. [E]. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction dont les constatations font foi a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel