Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01237
- Date
- 19 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Onze avis de contravention pour des excès de vitesse concernant deux véhicules au nom de la société YDM construction, constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, ont été édités entre le 22 mars 2017 et le 9 février 2018 et envoyés au détenteur des véhicules. 3. Onze avis de contravention ultérieurs, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont été émis, entre le 22 juillet 2017 et le 28 avril 2018, et envoyés à ladite société. 4. La société YDM construction et M. [F], son représentant légal, ont été cités à l'audience du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes du chef susvisé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus, alors : 1°/ que les infractions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur sont distinctes des infractions initiales et qu'aucun texte n'impose leur production à peine de nullité ; 2°/ qu'au surplus, les éléments relatifs aux infractions initiales et leur envoi sont rappelés dans les procès-verbaux de non-transmission, mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée et qu'en soumettant, ainsi, la régularité de la procédure à la production des avis de contraventions initiales et à la preuve de leur envoi, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant les articles L.121-6 du code de la route, 537 et 591 du code de procédure pénale. 6. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus sans avoir justifié en quoi l'absence de production d'éléments extérieurs, déjà rappelés dans les procès-verbaux, serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 21-81.492 F-D N° 01237 CK 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 4 janvier 2021, qui a relaxé la société YDM construction et M. [H] [F] du chef de contraventions au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Onze avis de contravention pour des excès de vitesse concernant deux véhicules au nom de la société YDM construction, constatés par un appareil de contrôle automatique homologué, ont été édités entre le 22 mars 2017 et le 9 février 2018 et envoyés au détenteur des véhicules. 3. Onze avis de contravention ultérieurs, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, ont été émis, entre le 22 juillet 2017 et le 28 avril 2018, et envoyés à ladite société. 4. La société YDM construction et M. [F], son représentant légal, ont été cités à l'audience du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes du chef susvisé. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus, alors : 1°/ que les infractions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur sont distinctes des infractions initiales et qu'aucun texte n'impose leur production à peine de nullité ; 2°/ qu'au surplus, les éléments relatifs aux infractions initiales et leur envoi sont rappelés dans les procès-verbaux de non-transmission, mentions qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée et qu'en soumettant, ainsi, la régularité de la procédure à la production des avis de contraventions initiales et à la preuve de leur envoi, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant les articles L.121-6 du code de la route, 537 et 591 du code de procédure pénale. 6. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus sans avoir justifié en quoi l'absence de production d'éléments extérieurs, déjà rappelés dans les procès-verbaux, serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la procédure, le jugement énonce que les infractions d'excès de vitesse sont rappelées dans les onze procès-verbaux fondant les poursuites mais que les procès-verbaux constatant ces infractions d'excès de vitesse et les avis de contravention subséquents ne figurent pas au dossier du tribunal. 10. Le juge ajoute que la preuve de notification aux prévenus par l'envoi individuel de chaque avis de contravention n'est pas rapportée. 11. Il conclut, d'une part, que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure engagée à l'encontre des prévenus sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route et, d'autre part, que l'absence de ces deux éléments essentiels du dossier porte atteinte aux droits de la défense. 12. En statuant ainsi, sans expliquer en quoi les pièces manquantes lui auraient permis d'apprécier la régularité de la procédure dont il était saisi, alors, en premier lieu, que les contraventions initiales, ici les excès de vitesse, sont distinctes des contraventions poursuivies et que les procès-verbaux les constatant n'ont pas à figurer au dossier, en second lieu, qu'il résulte assez des procès-verbaux de non-transmission que les avis de contravention d'excès de vitesse ont été expédiés, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 4 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01237
Données disponibles
- Texte intégral