Cour de Cassation · cr — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01241
- Date
- 19 octobre 2021
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [I] et [X], sapeurs-pompiers volontaires au Centre d'incendie et de secours de [1], ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. [G], leur ancien supérieur hiérarchique, du chef de harcèlement moral. 3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir relevé que les faits, pour une certaine période, étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel. 4. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. 5. La Cour de cassation (Crim., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-86.961) a cassé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. 6. Par arrêt du 28 mars 2017, la chambre de l'instruction de ladite cour, après avoir constaté la prescription d'une partie des faits, a ordonné le renvoi de M. [G] devant le tribunal correctionnel du Havre sous la prévention de harcèlement moral, faits commis à [1], en Seine-Maritime. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision. 7. Le tribunal correctionnel du Havre a déclaré une partie des faits établis, a condamné le prévenu à une peine et a prononcé sur les intérêts civils. 8. Le prévenu a interjeté appel au principal de la déclaration de culpabilité, le ministère public a interjeté appel au principal de la décision de relaxe partielle, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement. 9. Le ministère public a soulevé une exception d'incompétence territoriale de la juridiction répressive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Rouen, sans même renvoyer le dossier à une autre juridiction, alors : « 1°/ que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il se situe ; que le tribunal correctionnel du Havre se situant dans le ressort de la cour d'appel de Rouen, celle-ci est seule compétente pour statuer sur l'appel des décisions rendues par celui-ci ; qu'en se déclarant incompétente territorialement pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel du Havre, la cour d'appel de Rouen a violé les articles L. 311-1 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que le tableau IV qui lui est annexé ; 2°/ que la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement d'une procédure et désignant la juridiction de jugement relève du seul contrôle de la Cour de cassation ; que le tribunal correctionnel a été désigné pour statuer sur les poursuites exercées contre M. [G] par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; qu'en considérant que la désignation de ce tribunal était irrégulière dès lors qu'il ne se trouvait pas dans le ressort de la cour d'appel de Caen, pour en déduire qu'il était incompétent pour statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 218 et 574 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, il ne peut connaître d'aucune nullité, ni d'aucune irrégularité affectant cet arrêt ou la procédure devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis avaient été commis à [1], dans le ressort du tribunal correctionnel du Havre, et que celui-ci avait été désigné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation ; qu'en estimant qu'elle pouvait relever d'office l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel, cependant que celui-ci était territorialement compétent au regard de l'article 382 du code de procédure pénale, et qu'elle ne pouvait se prononcer sur la méconnaissance, par la chambre de l'instruction, des règles de désignation de la juridiction de jugement prévue par l'article 611 du code de procédure pénale en cas de cassation et renvoi devant une autre chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 218, 382, 385 et 611 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en se bornant à constater son incompétence territoriale, sans ordonner le renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement qu'elle estimait compétente ou à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, afin que celle-ci désigne une autre juridiction de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 20-86.091 F-D N° 01241 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 MM. [R] [I], [C] [X] et [P] [X], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2020, qui, s'est déclarée incompétente territorialement, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. [O] [G], du chef de harcèlement moral. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commune aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [R] [I], [C] [X] et [P] [X], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [I] et [X], sapeurs-pompiers volontaires au Centre d'incendie et de secours de [1], ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre M. [G], leur ancien supérieur hiérarchique, du chef de harcèlement moral. 3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir relevé que les faits, pour une certaine période, étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont interjeté appel. 4. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction. 5. La Cour de cassation (Crim., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-86.961) a cassé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. 6. Par arrêt du 28 mars 2017, la chambre de l'instruction de ladite cour, après avoir constaté la prescription d'une partie des faits, a ordonné le renvoi de M. [G] devant le tribunal correctionnel du Havre sous la prévention de harcèlement moral, faits commis à [1], en Seine-Maritime. Aucun pourvoi n'a été formé contre cette décision. 7. Le tribunal correctionnel du Havre a déclaré une partie des faits établis, a condamné le prévenu à une peine et a prononcé sur les intérêts civils. 8. Le prévenu a interjeté appel au principal de la déclaration de culpabilité, le ministère public a interjeté appel au principal de la décision de relaxe partielle, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement. 9. Le ministère public a soulevé une exception d'incompétence territoriale de la juridiction répressive. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Rouen, sans même renvoyer le dossier à une autre juridiction, alors : « 1°/ que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il se situe ; que le tribunal correctionnel du Havre se situant dans le ressort de la cour d'appel de Rouen, celle-ci est seule compétente pour statuer sur l'appel des décisions rendues par celui-ci ; qu'en se déclarant incompétente territorialement pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel du Havre, la cour d'appel de Rouen a violé les articles L. 311-1 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que le tableau IV qui lui est annexé ; 2°/ que la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement d'une procédure et désignant la juridiction de jugement relève du seul contrôle de la Cour de cassation ; que le tribunal correctionnel a été désigné pour statuer sur les poursuites exercées contre M. [G] par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; qu'en considérant que la désignation de ce tribunal était irrégulière dès lors qu'il ne se trouvait pas dans le ressort de la cour d'appel de Caen, pour en déduire qu'il était incompétent pour statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 218 et 574 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, il ne peut connaître d'aucune nullité, ni d'aucune irrégularité affectant cet arrêt ou la procédure devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis avaient été commis à [1], dans le ressort du tribunal correctionnel du Havre, et que celui-ci avait été désigné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation ; qu'en estimant qu'elle pouvait relever d'office l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel, cependant que celui-ci était territorialement compétent au regard de l'article 382 du code de procédure pénale, et qu'elle ne pouvait se prononcer sur la méconnaissance, par la chambre de l'instruction, des règles de désignation de la juridiction de jugement prévue par l'article 611 du code de procédure pénale en cas de cassation et renvoi devant une autre chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles 218, 382, 385 et 611 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en se bornant à constater son incompétence territoriale, sans ordonner le renvoi de l'affaire à la juridiction de jugement qu'elle estimait compétente ou à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, afin que celle-ci désigne une autre juridiction de jugement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 218, 609-1 et 611 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée : 11. En application du deuxième de ces textes, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction, qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure après cassation et doit, aux termes du troisième, s'il échet, désigner dans son ressort la juridiction de jugement. 12. Selon le premier de ces textes, la régularité des arrêts des chambres de l'instruction relève du seul contrôle de la Cour de cassation. 13. Le principe de l'autorité de la chose jugée fait en conséquence obstacle, lorsque la chambre de l'instruction de renvoi, par une décision rendue en méconnaissance des textes susvisés mais qui n'a pas été frappée de pourvoi, a désigné une juridiction de jugement hors de son ressort, à ce que la juridiction ainsi désignée ou, en cas d'appel, sa juridiction d'appel, se déclare incompétente pour ce motif. 14. Pour constater son incompétence territoriale, à la requête du ministère public, la cour d'appel de Rouen énonce qu'aux termes de l'article 609-1 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, ce qui en l'espèce rendait compétentes les juridictions du ressort de la cour d'appel de Caen. 15. Les juges ajoutent que les nullités affectant la compétence des juridictions, substantielles et touchant à l'ordre public peuvent être soulevées à tout état de la procédure, et que la règle édictée par l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon laquelle les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour statuer sur la nullité de la procédure quand elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle, dont la compétence territoriale. 16. La cour d'appel conclut qu'elle est tenue de vérifier sa compétence, que le tribunal correctionnel du Havre était incompétent territorialement, que par voie de conséquence le jugement du tribunal du Havre est nul et, enfin, qu'elle ne peut pour les mêmes motifs évoquer l'affaire, étant elle même incompétente territorialement. 17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 18. En effet, faute de pourvoi, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen du 28 mars 2017 est pourvu de l'autorité de la chose jugée. 19. Il s'ensuit que le tribunal correctionnel du Havre était compétent pour juger le prévenu renvoyé devant lui, et que la cour d'appel de Rouen ne pouvait en conséquence se déclarer incompétente territorialement. 20. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01241
Données disponibles
- Texte intégral