Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01261
- Date
- 20 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [E] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Loire pour meurtre aggravé commis sur la personne de sa femme. 3. Par arrêt du 12 février 2019, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [E], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors : « 2°/ que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la cour, statuant seule sans l'assistance du jury, qui ordonne le retrait de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 378 du code civil doit motiver sa décision quant à la nécessité de cette mesure en prenant en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en ordonnant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], sans aucunement motiver sa décision, la cour a violé le texte susvisé ainsi que les article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors : « 1°/ que la cassation des dispositions pénales de l'arrêt attaqué emportera cassation par voie de conséquence des dispositions portant retrait de l'autorité parentale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 20-86.321 F-D N° 01261 SM12 20 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, et par lequel la cour a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [E] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Loire pour meurtre aggravé commis sur la personne de sa femme. 3. Par arrêt du 12 février 2019, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [E], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors : « 1°/ que la cassation des dispositions pénales de l'arrêt attaqué emportera cassation par voie de conséquence des dispositions portant retrait de l'autorité parentale. » Réponse de la Cour 7. Ce grief est devenu sans objet par suite de la non-admission du premier moyen. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors : « 2°/ que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la cour, statuant seule sans l'assistance du jury, qui ordonne le retrait de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 378 du code civil doit motiver sa décision quant à la nécessité de cette mesure en prenant en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en ordonnant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], sans aucunement motiver sa décision, la cour a violé le texte susvisé ainsi que les article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 378 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propre à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de meurtre sur conjoint, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à cinq ans de suivi socio judiciaire, a prononcé l'interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et la cour statuant seule en application des articles 378 et 379 du code civil a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de l'accusé sur son fils mineur. 12. En prononçant ainsi la cour statuant seule n'a pas justifié sa décision. 13. L'article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure de retrait de l'autorité parentale qui est une mesure de protection de l'enfant. 14. Ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois dispenser la cour d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale à l'un de ses parents. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 16. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, les autres dispositions étant maintenues. 17. En application de l'article 610 du code de procédure pénale la cause et les parties seront renvoyées devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01261
Données disponibles
- Texte intégral