Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01265
- Date
- 20 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juillet 2016, Mme [M] [G] et MM. [X] [G] et [V] [G] ont été déclarés coupables de recels de tourets de câbles en cuivre, de câbles en cuivre, de divers objets en cuivre et d'aluminium, qu'ils savaient provenir de vols commis par des co-prévenus. 3. Par décision du 22 mai 2019, le procureur général près la cour d'appel de Papeete a statué sur leur demande de restitution des biens objets visés par « l'inventaire de monnaie » et d'une caution. 4. Cette décision a été notifiée à chacun des requérants par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 24 mai 2019, qui n'ont pas été réclamées. Leur conseil a accusé réception le 6 juin 2019 de la notification qui lui a été adressée. 5. Par déclaration de l'avocat des consorts [G] faite au greffe de la cour d'appel le 12 août 2019, un recours a été formé contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de restitution des scellés monétaires, alors : « 1°/ que la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que l'intéressé s'entend de la personne qui a intérêt à la restitution des scellés, à savoir le condamné, la victime, un ayant droit, ou tout autre tiers qui aurait des droits à faire valoir sur les biens placés sous main de justice ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande irrecevable, que le délai d'un mois avait couru à compter de la notification réalisée le 6 juin 2019 à l'avocat des consorts [G], qui était « l'intéressé » au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'était nul besoin de notifier la décision aux propriétaires dès lors qu'ils étaient représentés par un avocat, la cour d'appel a méconnu les articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la décision de non-restitution prise peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les notifications aux consorts [G] avaient été réalisées à une autre adresse que celle retenue dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, comme dans l'arrêt attaqué lui-même, qui comprenait la boîte postale [Localité 1] ; qu'elle a ajouté que les accusés de réception des lettres recommandées n'avaient pas été signés ; qu'en retenant surabondamment que la décision de refus de restitution avait été notifiée à la bonne adresse, pour en déduire que le recours des consorts [G] était tardif, par des motifs inopérants relatifs à l'adresse indiquée dans les arrêts du 28 juillet 2016 et du 2 mai 2019 et à l'absence des mentions « destinataires inconnus » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée » sur les plis, tandis que cette décision ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée à l'adresse des consorts [G], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-4 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 20-84.512 F-D N° 01265 SM12 20 OCTOBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [M] [G], M. [X] [G] et M. [V] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 février 2020, qui a prononcé sur une demande de restitution. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M] [G], M. [X] [G] et M. [V] [G], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juillet 2016, Mme [M] [G] et MM. [X] [G] et [V] [G] ont été déclarés coupables de recels de tourets de câbles en cuivre, de câbles en cuivre, de divers objets en cuivre et d'aluminium, qu'ils savaient provenir de vols commis par des co-prévenus. 3. Par décision du 22 mai 2019, le procureur général près la cour d'appel de Papeete a statué sur leur demande de restitution des biens objets visés par « l'inventaire de monnaie » et d'une caution. 4. Cette décision a été notifiée à chacun des requérants par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 24 mai 2019, qui n'ont pas été réclamées. Leur conseil a accusé réception le 6 juin 2019 de la notification qui lui a été adressée. 5. Par déclaration de l'avocat des consorts [G] faite au greffe de la cour d'appel le 12 août 2019, un recours a été formé contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de restitution des scellés monétaires, alors : « 1°/ que la décision de non-restitution de scellés prise par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; que l'intéressé s'entend de la personne qui a intérêt à la restitution des scellés, à savoir le condamné, la victime, un ayant droit, ou tout autre tiers qui aurait des droits à faire valoir sur les biens placés sous main de justice ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande irrecevable, que le délai d'un mois avait couru à compter de la notification réalisée le 6 juin 2019 à l'avocat des consorts [G], qui était « l'intéressé » au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'était nul besoin de notifier la décision aux propriétaires dès lors qu'ils étaient représentés par un avocat, la cour d'appel a méconnu les articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la décision de non-restitution prise peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction dans le délai d'un mois suivant sa notification ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les notifications aux consorts [G] avaient été réalisées à une autre adresse que celle retenue dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, comme dans l'arrêt attaqué lui-même, qui comprenait la boîte postale [Localité 1] ; qu'elle a ajouté que les accusés de réception des lettres recommandées n'avaient pas été signés ; qu'en retenant surabondamment que la décision de refus de restitution avait été notifiée à la bonne adresse, pour en déduire que le recours des consorts [G] était tardif, par des motifs inopérants relatifs à l'adresse indiquée dans les arrêts du 28 juillet 2016 et du 2 mai 2019 et à l'absence des mentions « destinataires inconnus » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée » sur les plis, tandis que cette décision ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée à l'adresse des consorts [G], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-4 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du même code. » Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [X] [G] 7. Si c'est à tort que les juges ont considéré que l'avocat des consorts [G] était une personne intéressée au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il a constaté que la notification de la décision du procureur général était régulière pour avoir été adressée à l'adresse déclarée de M. [X] [G], laquelle ne comprenait pas la mention d'une boîte postale. 8. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Mme [M] [G] et M. [V] [G] Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la décision de non-restitution prise par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 10. Pour déclarer irrecevable le recours des consorts [G], l'arrêt attaqué énonce que c'est en exécution d'un mandat de représentation que leur avocat a présenté cette requête et qu'il s'en déduit que cet avocat est « l'intéressé » qui, aux termes de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, a qualité pour déférer la décision de non restitution à la chambre de l'instruction. 11. Les juges ajoutent que figurent à la procédure les trois plis recommandés, ayant contenu la décision qui a été notifiée à chacun des consorts [G], envoyés à la même adresse : [Adresse 1], adresse figurant sur les arrêts de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete devant laquelle ils ont comparu. 12. Ils relèvent qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, cette adresse est leur adresse déclarée, si ce n'est que, s'agissant de M. [V] [G] et de Mme [M] [G], celle-ci comprenait aussi une boîte postale [Localité 1]. 13. Ils concluent que les accusés de réception et les plis retournés ne mentionnaient pas toutefois que les destinataires étaient inconnus ou qu'ils n'habitaient pas à l'adresse indiquée mais qu'ils n'avaient pas réclamé le pli. Ils retiennent qu'il est indifférent que la notification de la décision du procureur général ait ou non été faite à la bonne adresse à l'égard de chacun des consorts [G] dès lors que ces derniers ont été représentés par leur avocat, dont le mandat à cet effet n'est pas contesté, pour former leur demande de restitution. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, l'avocat ayant présenté la requête en restitution au nom des consorts [G] n'est pas la personne intéressée au sens de l'article précité. 16. En second lieu, la notification doit être faite aux personnes intéressées, et pour être régulière, à leurs adresses déclarées complètes. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [X] [G] : LE REJETTE ; Sur les pourvois formés par M. [V] [G] et Mme [M] [G] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les recours de M. [V] [G] et de Mme [M] [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01265
Données disponibles
- Texte intégral