Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01266
- Date
- 20 octobre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [C] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 7 juin 2018 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, commises du 7 septembre 2015 au 5 février 2016. Il a été détenu à titre provisoire du 6 janvier 2017 au 11 mai 2017. 3. M. [C] a sollicité un aménagement de peine sous la forme d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique. 4. Par jugement en date du 18 juillet 2019, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Sarreguemines a constaté l'absence du condamné, pourtant régulièrement convoqué, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle, recevable la demande de placement sous surveillance électronique, et l'a rejetée. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du mémoire personnel Examen des moyens Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle, alors « que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; qu'il ressort des propres constatations du jugement confirmé que M. [C] est marié avec Mme [X] [D] et qu'ils sont les parents de trois enfants âgés de 15 ans, 5 ans et 6 mois ; que pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de libération conditionnelle, la cour d`appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir et qu'en l'espèce, le reliquat de peine à exécuter était supérieur à la durée de la peine accomplie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [C] était titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants de moins de 10 ans et si ces derniers avaient leur résidence habituelle chez leur père, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 729-3 du code de procédure pénale. » 8. Le moyen relevé d'office et mis dans le débat est pris de la violation de l'article 729 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle sans avoir pris en compte les remises de peines pouvant intervenir au profit du demandeur.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 20-85.088 F-D N° 01266 CK 20 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz, en date du 26 juin 2020, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [C] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 7 juin 2018 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, commises du 7 septembre 2015 au 5 février 2016. Il a été détenu à titre provisoire du 6 janvier 2017 au 11 mai 2017. 3. M. [C] a sollicité un aménagement de peine sous la forme d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous surveillance électronique. 4. Par jugement en date du 18 juillet 2019, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Sarreguemines a constaté l'absence du condamné, pourtant régulièrement convoqué, a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle, recevable la demande de placement sous surveillance électronique, et l'a rejetée. 5. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 6. Le demandeur n'ayant pas été condamné pénalement, la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ne lui est pas applicable. Il s'ensuit que ce mémoire, transmis le 11 août 2020 à la Cour de cassation, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 7 juillet 2020, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen relevé d'office et mis dans le débat Enoncé des moyens 7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle, alors « que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; qu'il ressort des propres constatations du jugement confirmé que M. [C] est marié avec Mme [X] [D] et qu'ils sont les parents de trois enfants âgés de 15 ans, 5 ans et 6 mois ; que pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de libération conditionnelle, la cour d`appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir et qu'en l'espèce, le reliquat de peine à exécuter était supérieur à la durée de la peine accomplie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [C] était titulaire de l'autorité parentale sur ses enfants de moins de 10 ans et si ces derniers avaient leur résidence habituelle chez leur père, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 729-3 du code de procédure pénale. » 8. Le moyen relevé d'office et mis dans le débat est pris de la violation de l'article 729 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle sans avoir pris en compte les remises de peines pouvant intervenir au profit du demandeur. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 729 et 729-3 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Il se déduit du deuxième que sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte des remises de peine intervenues ou à intervenir. 12. Selon le troisième, la libération conditionnelle peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque la condamnation n'a pas été prononcée pour un crime ou un délit commis sur un mineur, et que ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. 13. Pour déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a relevé que le requérant avait effectué une période de détention provisoire du 6 janvier 2017 au 11 mai 2017, de sorte que le reliquat de peine à exécuter était de treize mois et vingt-cinq jours d'emprisonnement. 14. En se déterminant ainsi, sans examiner la demande de libération conditionnelle parentale présentée sur le fondement de l'article 729-3 précité, et sans tenir compte, pour apprécier la recevabilité de la demande de libération conditionnelle présentée sur le fondement de l'article 729, des remises de peine qui avaient été accordées au demandeur, ou auxquelles il pouvait prétendre, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. 15. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz, en date du 26 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01266
Données disponibles
- Texte intégral