Cour de Cassation · cr — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01270
- Date
- 20 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, importation de marchandises prohibées, en récidive, et importation de stupéfiants en bande organisée, M. [E] [J] a présenté une requête en annulation de pièces et d'actes de la procédure. 3. Par arrêt du 7 février 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a ordonné des annulations et des cancellations de pièces. 4. M. [J] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 28 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant en matière de nullités de procédure et sur renvoi après cassation à une juridiction autrement composée, en ce qu'il a été rendu avec la participation notamment de Mme [H] [K], conseiller, qui a fait le rapport de l'affaire, alors « que Mme le conseiller [K] faisait partie de la composition de l'arrêt précédemment cassé et ne pouvait donc siéger au sein de la juridiction de renvoi ; l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 609 du code de procédure pénale et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 21-82.273 F-D N° 01270 SM12 20 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 octobre 2020, n° 20-81.615), dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, importation de marchandises prohibées, en récidive, et importation de stupéfiants en bande organisée, M. [E] [J] a présenté une requête en annulation de pièces et d'actes de la procédure. 3. Par arrêt du 7 février 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a ordonné des annulations et des cancellations de pièces. 4. M. [J] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 28 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant en matière de nullités de procédure et sur renvoi après cassation à une juridiction autrement composée, en ce qu'il a été rendu avec la participation notamment de Mme [H] [K], conseiller, qui a fait le rapport de l'affaire, alors « que Mme le conseiller [K] faisait partie de la composition de l'arrêt précédemment cassé et ne pouvait donc siéger au sein de la juridiction de renvoi ; l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 609 du code de procédure pénale et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 6. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2020, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 19 mars 2021 sur renvoi de la Cour de cassation, que Mme [K] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas. 8. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01270
Données disponibles
- Texte intégral