Cour de Cassation · cr — 29 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01292
- Date
- 29 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] a été mis en examen le 9 novembre 2018 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la détention provisoire de M. [R], alors : « 1°/ qu'aucune personne ne peut être détenue ou ne peut voir sa détention provisoire prolongée, s'il ne résulte pas de la procédure des raisons suffisamment plausibles de justifier une privation de liberté ; que cette justification doit passer par la constatation de ce qu'une infraction a été réellement commise, rentrant dans le cadre d'une définition légale ; que le simple fait de fréquenter des individus partageant les mêmes convictions, ou de revenir en France avec des projets d'organisation d'attentats terroristes criminels sur le sol français, c'est-à-dire le simple fait d'avoir côtoyé un certain nombre de personnes, ou d'avoir éventuellement nourri un certain nombre de projets, ne caractérise pas une infraction d'association de malfaiteurs, faute de tout autre acte préparatoire susceptible de caractériser une telle association ; qu'en conséquence, la seule constatation que M. [R] aurait pu plausiblement côtoyer les personnes en question ou nourrir les projets dont s'agit n'est pas de nature à caractériser une participation à des faits d'association de malfaiteurs, ni par conséquent à justifier la prolongation de sa détention provisoire ; que M. [R] soulignait d'ailleurs dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne lui était reproché en définitive que des projets insusceptibles de poursuites pénales, qui n'avaient jamais fait l'objet d'une concrétisation par le moindre fait matériel, qu'il n'y avait jamais eu le moindre passage à l'acte, et que les fréquentations qui lui étaient reprochées, déjà très anciennes, n'avaient lorsqu'il avait fait l'objet d'une garde à vue précédente, abouti à aucune poursuite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer qu'il n'y avait pas d'indice plausible de participation à une infraction pénalement repréhensible, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif et de toute base légale et violé les articles 5 de la Convention européenne, 144 et 593 du code de procédure pénale, 421-2-1 du code pénal ; 2°/ que M. [R] faisait valoir que lors de son séjour en Syrie, de décembre 2012 à mai 2013, l'Etat islamique n'avait joué aucun rôle dans le combat des rebelles contre le régime syrien, et que c'était l'armée syrienne de libération, soutenue et aidée par les démocraties occidentales, qui combattait ce régime ; qu'il n'avait donc pas participé, au sein de l'armée syrienne de libération, à la moindre action terroriste menée par l'Etat islamique ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce moyen, de nature à démontrer que son séjour en Syrie à cette époque n'était pas de nature à caractériser une participation à une organisation terroriste, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motifs et de tout fondement légal et violé les textes précités. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 21-84.178 F-D N° 01292 GM 29 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] a été mis en examen le 9 novembre 2018 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 du code pénal, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la détention provisoire de M. [R], alors : « 1°/ qu'aucune personne ne peut être détenue ou ne peut voir sa détention provisoire prolongée, s'il ne résulte pas de la procédure des raisons suffisamment plausibles de justifier une privation de liberté ; que cette justification doit passer par la constatation de ce qu'une infraction a été réellement commise, rentrant dans le cadre d'une définition légale ; que le simple fait de fréquenter des individus partageant les mêmes convictions, ou de revenir en France avec des projets d'organisation d'attentats terroristes criminels sur le sol français, c'est-à-dire le simple fait d'avoir côtoyé un certain nombre de personnes, ou d'avoir éventuellement nourri un certain nombre de projets, ne caractérise pas une infraction d'association de malfaiteurs, faute de tout autre acte préparatoire susceptible de caractériser une telle association ; qu'en conséquence, la seule constatation que M. [R] aurait pu plausiblement côtoyer les personnes en question ou nourrir les projets dont s'agit n'est pas de nature à caractériser une participation à des faits d'association de malfaiteurs, ni par conséquent à justifier la prolongation de sa détention provisoire ; que M. [R] soulignait d'ailleurs dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne lui était reproché en définitive que des projets insusceptibles de poursuites pénales, qui n'avaient jamais fait l'objet d'une concrétisation par le moindre fait matériel, qu'il n'y avait jamais eu le moindre passage à l'acte, et que les fréquentations qui lui étaient reprochées, déjà très anciennes, n'avaient lorsqu'il avait fait l'objet d'une garde à vue précédente, abouti à aucune poursuite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer qu'il n'y avait pas d'indice plausible de participation à une infraction pénalement repréhensible, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif et de toute base légale et violé les articles 5 de la Convention européenne, 144 et 593 du code de procédure pénale, 421-2-1 du code pénal ; 2°/ que M. [R] faisait valoir que lors de son séjour en Syrie, de décembre 2012 à mai 2013, l'Etat islamique n'avait joué aucun rôle dans le combat des rebelles contre le régime syrien, et que c'était l'armée syrienne de libération, soutenue et aidée par les démocraties occidentales, qui combattait ce régime ; qu'il n'avait donc pas participé, au sein de l'armée syrienne de libération, à la moindre action terroriste menée par l'Etat islamique ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce moyen, de nature à démontrer que son séjour en Syrie à cette époque n'était pas de nature à caractériser une participation à une organisation terroriste, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motifs et de tout fondement légal et violé les textes précités. » Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [R] et répondre au mémoire qui faisait valoir l'absence d'éléments suffisants concernant l'implication de ce dernier dans la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de crimes terroristes, la chambre de l'instruction retient que cette implication résulte des éléments de la procédure, notamment des conditions de son départ et de son séjour en zone irako-syrienne entre janvier et mai 2013 où il s'est inscrit dans les organisations Jabah Al Nosra puis Etat Islamique en Irak et au Levant auquel il a prêté allégeance, des circonstances de son retour en Europe expliqué par des perspectives de commission d'attentat qu'il avait reconnues lors de ses auditions en garde à vue avant de revenir sur partie de ses déclarations, et des contacts ou soutiens antérieurs et postérieurs relevés avec d'autres individus impliqués dans la même mouvance du jihad armé. 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux arguments du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01292
Données disponibles
- Texte intégral