Cour de Cassation · cr — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01318
- Date
- 5 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [B] a été mise en accusation du chef de meurtre sur conjoint ou concubin par ordonnance en date du 28 décembre 2018. 3. Par arrêt en date du 27 novembre 2020, la cour d'assises l'a déclarée coupable et l'a condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle. 4. Mme [B] a interjeté appel de cette décision. 5. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 23 avril 2021, Mme [B] a formé une demande de mise en liberté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. » Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 21-84.168 F-D N° 01318 GM 5 OCTOBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021 Mme [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [B] a été mise en accusation du chef de meurtre sur conjoint ou concubin par ordonnance en date du 28 décembre 2018. 3. Par arrêt en date du 27 novembre 2020, la cour d'assises l'a déclarée coupable et l'a condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle. 4. Mme [B] a interjeté appel de cette décision. 5. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 23 avril 2021, Mme [B] a formé une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. » Réponse de la Cour 8. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision du 5 octobre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. » Réponse de la Cour 10. Le grief est devenu sans objet dès lors que par décision en date du 5 octobre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Par ailleurs, la décision est régulière, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01318
Données disponibles
- Texte intégral