Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01328
- Date
- 9 novembre 2021
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 12 avril 2020, durant le confinement ordonné en application de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Mme [E] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique au cours duquel elle a produit un document justificatif manuscrit mentionnant la date, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, l'adresse de son lieu de résidence et enfin le motif du déplacement « courses ». 3. Un procès-verbal constatant la contravention de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme a été dressé. 4. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré la prévenue coupable du chef précité et l'a condamnée à une amende de 135 euros.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 3131-15 et L. 3136-1 du code de la santé publique, 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable du chef d'infraction au code de la santé publique, alors : « 1°/ que l'attestation produite par celle-ci était conforme à l'article 3, II, du décret précité n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 2°/ que le juge n'a pas motivé sa décision ; 3°/ que le juge n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'aucun texte ne définissait la forme et les modalités de rédaction que devait respecter l'attestation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-80.786 F-D N° 01328 GM 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Castres, en date du 23 novembre 2020, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamnée à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 12 avril 2020, durant le confinement ordonné en application de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Mme [E] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique au cours duquel elle a produit un document justificatif manuscrit mentionnant la date, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, l'adresse de son lieu de résidence et enfin le motif du déplacement « courses ». 3. Un procès-verbal constatant la contravention de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme a été dressé. 4. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré la prévenue coupable du chef précité et l'a condamnée à une amende de 135 euros. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 3131-15 et L. 3136-1 du code de la santé publique, 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable du chef d'infraction au code de la santé publique, alors : « 1°/ que l'attestation produite par celle-ci était conforme à l'article 3, II, du décret précité n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 2°/ que le juge n'a pas motivé sa décision ; 3°/ que le juge n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle soutenait qu'aucun texte ne définissait la forme et les modalités de rédaction que devait respecter l'attestation. » Réponse de la Cour Vu l'article 3, paragraphe II, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : 8. En vertu de ce texte, les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues audit article doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 9. Cet article ne prévoit aucun formalisme particulier pour les attestations permettant d'établir qu'un déplacement dérogatoire est justifié au regard de ces exceptions. 10. L'article 3, I, 2° autorise, par exception, les « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ». 11. Il résulte des termes mêmes de cet article que, pour cette exception, et contrairement à celle prévue au 5° dudit article, la durée de sortie n'est pas limitée et que la mention de l'heure de sortie n'est pas exigée sur l'attestation de déplacement. 12. Il s'ensuit qu'en cas de déplacements pour effectuer des achats de fournitures, la mention dans l'attestation de l'heure de sortie du domicile n'est pas exigée. 13. Le Conseil d'Etat juge, dans le même sens, que la seule présence, sur un modèle d'attestation mis en ligne sur le site internet du gouvernement et du ministère de l'intérieur, comportant l'ensemble des cas de sortie autorisés, d'un espace permettant, au pied du document, de mentionner l'heure de sortie du domicile, ne peut être regardée comme signifiant que le signataire de l'attestation doit mentionner son heure de sortie dans les cas où elle n'est pas légalement requise (CE, 22 décembre 2020, n° 439996). 14. En l'espèce, pour déclarer Mme [E] coupable d'infraction au code de la santé publique, le jugement énonce que l'attestation manuscrite produite par celle-ci ne mentionne pas l'heure de sortie alors qu'elle doit l'être obligatoirement sur l'attestation de déplacement dérogatoire prise en application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 précité. 15. En prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé. 16. En effet, il résulte de l'attestation produite par Mme [E] que le motif indiqué pour ce déplacement, soit « courses », relevait d'une exception pour laquelle la mention de l'heure de sortie n'était pas légalement exigée. 17. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 18. Les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale. 19. En conséquence, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Castres, en date du 23 novembre 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Castres et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01328
Données disponibles
- Texte intégral