Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01330
- Date
- 9 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur la fille mineure de sa compagne, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans - Mme [E] [H] - par un ascendant ou une personne ayant autorité du 1er février 2012 au 3 juillet 2014, a en conséquence condamné M. [V] à la peine de six mois d'emprisonnement, et l'a condamné à verser à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros a titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [V] avait adressé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, et ce dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; que dans ces conclusions en défense très argumentées, étayées par de nombreux éléments de preuve, l'exposant contestait les faits qui lui étaient reprochés ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a fait aucune mention de ces écritures en défense; que les motifs de l'arrêt, qui ne répondent à aucune des articulations de ces conclusions et n'examinent pas les pièces produites à leur appui, ne permettent pas d'établir que la cour d'appel aurait, à quelque titre que ce soit, analysé ou pris ces écritures en considération ; qu'en déclarant M. [V] coupable de faits de violence sur [E] [H], sans analyser ces écritures ni ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que les conclusions adressées par le prévenu à la cour d'appel et soutenues a l'audience doivent être visées par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] avait envoyé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; qu'il résulte des notes d'audience que M. [V] avait soutenu ces conclusions a l'audience des débats du 8 octobre 2020, les notes mentionnant notamment que le prévenu avait déclaré « J'ai fourni des photos de [E] enfant : on [J] voit souriante, (...). On [J] voit « dénudée » et il n'y a jamais de marques visibles » ; que les conclusions d'appel de M. [V] figurant au dossier de procédure ne comportent pourtant pas le visa du président et du greffier ; qu'eu égard a cette irrégularité de forme, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que les exigences du procès équitable, le droit à un procès contradictoire, le principe d'égalité des armes, et le droit d'accès effectif à un tribunal, imposent que lorsque le prévenu assure seul sa défense et qu'il comparaît a l'audience des débats, la cour d'appel doit tenir compte des conclusions et des pièces que le prévenu lui a adressées par courrier recommandé avec avis de réception, reçu par la juridiction deux jours avant l'audience des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V], comparant en personne et assurant seul sa défense, avait envoyé a la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, contenant de nombreux moyens de défense, et ce dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel deux jours avant l'audience des débats du 8 octobre 2020 ; que le prévenu avait soutenu ces conclusions à l'audience; que les juges d'appel devaient tenir compte de ces écritures et des pièces ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel n'ait pas pris ces éléments en considération, : à raison de l'absence de dépôt des conclusions pendant l'audience du 8 octobre 2020 ou de l'absence de visa du président et du greffier, elle a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit a un procès équitable, en violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient décidé que les accusations de violence sur [Y] n'étaient pas prouvées ni crédibles, en ce qu'elles reposaient sur des allégations « vagues et contradictoires » de Mme [C] et de [E] [H] ; que la cour d'appel a également estimé que ces faits, reposant sur les seules allégations des parties civiles, n'étaient pas établis ; qu'il existait donc une incohérence à tenir ensuite compte des allégations de ces mêmes parties, énoncées dans les mêmes conditions, pour reprocher au prévenu des faits de violence sur [E] [H], malgré l'absence de crédibilité des propos des plaignantes constatée par les juges ; que dès lors, en se fondant sur les déclarations des parties civiles pour déclarer l'exposant coupable de faits de violence sur [E] [H], sans s'expliquer sur cette incohérence, ni répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seuls éléments sur lesquels reposaient les faits reprochés à M. [V] consistaient dans des allégations de Mme [C] et [E] [H] - plaintes, auditions, ou propos rapportés par des tiers ; que dès lors, en déclarant l'exposant coupable sur le fondement de ces seules déclarations des parties civiles, que ne corroborait aucun élément objectif extérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant sur l'absence de toute constatation médicale relative à la moindre marque physique des coups de pied et coups de poing à répétition que [E] [H] prétendait avoir subis pendant plusieurs années, malgré la connaissance de ces violences alléguées qu'auraient eue sa mère - Mme [C] -, des professionnels du collège de [E], ainsi que les services sociaux, et en ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en 2013 et début 2014, une enquête avait été menée par les services sociaux et avait duré pendant sept mois, à son insu, en raison des accusations de Mme [C] et [E] [H] relatives à des coups de pied et de poing récurrents sur [E] ; qu'il soulignait qu'aucun élément objectif, aucune trace de coup, aucun indice matériel de nature à corroborer les allégations des plaignantes n'avait jamais été constaté par les six professionnels impliqués dans cette enquête - dont une infirmière, une puéricultrice, une assistante sociale et une éducatrice -, pendant les sept mois que l'enquête avait duré sans que M. [V] en ait connaissance - et donc sans qu'il ait pu chercher a modifier son comportement ; que l'exposant en déduisait l'inexistence des faits reprochés, non établis, les circonstances précitées étant absolument incompatibles avec les accusations des parties civiles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à influer sur son appréciation d'ensemble des faits et des éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] exposait que les 185 photographies de [E] [H] qu'il produisait, prises entre 2008 et 2014, établissaient l'absence de toute marque corporelle susceptible d'avoir été provoquée par un coup, y compris sur les clichés laissant apparaître le corps de l'intéressée ; qu'il soutenait que ces éléments de preuve étaient incompatibles avec des coups violents et constants sur [E] [H], dont cette dernière et Mme [C] l'accusaient ; que ce moyen avait été repris a l'audience ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner les photographies susvisées, et en ne répondant pas au moyen précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 9°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, a l'appui de ses écritures d'appel, M. [V] produisait et se prévalait de vingt attestations, dans lesquelles des proches de la famille indiquaient ne jamais avoir eu connaissance de violence d'aucune sorte de la part de l'exposant, notamment contre [E], et témoignaient de ce que la personnalité et le comportement de l'exposant rendaient totalement invraisemblable qu'il ait pu porter des coups sur [E] ; que dès lors, en déclarant M. [V] coupable de faits de violence sur [E] [H], sans répondre au moyen précité ni analyser les nombreuses attestations susvisées, précises et concordantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 10°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le témoignage de [U] [W], amie de [E] [H] et témoin de sa vie quotidienne, contredisait catégoriquement les affirmations de [E] s'agissant des violences que cette dernière prétendait avoir subies ; que dès lors, en déclarant M. [V] coupable de violence sur [E] [H], sans s'expliquer sur la portée de ce témoignage qui innocentait l'exposant et discréditait à nouveau [E] [H], et sans répondre au moyen du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 11°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résultait du témoignage d'[Z] [A] que son auteur rapportait avec une grande circonspection les propos que lui avait tenus [E] [H], ce témoignage venant en réalité contredire les accusations de la partie civile ; qu'[Z] [A] avait ainsi déclaré « elle me disait que son beau-père [J] frappait avec une chaussure. Je ne la croyais pas forcément. Ces faits remontent quand nous étions en CM2, donc en 2012 » - cependant que [E] avait mentionné des faits soi-disant commis en 2008, ou en 2009, ou en 2010 ; qu'après avoir indiqué qu'elle allait « régulièrement dormir chez [elle] » et que « son beau-père [lui] paraissait gentil , elle répondait à la question de savoir si [E] avait des marques de violence sur elle : « Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des marques sur elle. [[E]] avait toujours le sourire et c'était compliqué de toujours la croire, je ne savais pas si ce qu'elle disait était vrai ou non »; que dès lors, en se bornant à indiquer, pour considérer que ce témoignage corroborait les faits reprochés au prévenu, qu'[Z] [A] avait déclaré que [E] « lui avait confié que son beau-père I'avait frappée avec une chaussure, tout en précisant qu'elle avait elle-même rencontré [L] [V] qui lui paraissait gentil », sans faire état ni s'expliquer sur les réserves du témoin sur la crédibilité des propos de [E] [H], ni sur l'absence de marques corporelles constatées par cette amie qui venait régulièrement dormir chez elle, et sans répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 12°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; que le doute profite a l'accusé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'en dépit de sa longue durée, l'enquête pénale avait comporté tres peu d'investigations ; qu'aucune personne de l'entourage de la famille n'avait été auditionnée, que la famille complète n'avait pas été entendue, qu'aucun certificat médical ne figurait au dossier, et qu'en conséquence, les éléments retenus a l'encontre du prévenu, consistant dans les allégations des plaignantes ou des paroles de [E] [H] rapportées par des tiers - parfois avec beaucoup de circonspection -, étaient insuffisants pour déclarer l'exposant coupable en l'état de la présomption d'innocence dont il bénéficiait ; que dès lors, en se fondant sur une enquête dont les investigations étaient insuffisantes, et en ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 13°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les allégations des plaignantes étaient tres imprécises, empreintes de contradictions et d'incohérences, notamment dans leurs versions successives au cours de la même procédure, ainsi que dans des procédures distinctes s'agissant de [E] [H] ; qu'au cours de la procédure, le substitut du procureur avait lui-même prescrit aux enquêteurs « d'entendre à nouveau Mme [C] et sa fille séparément, en vue de Ieur faire préciser certains points, et mettre en exergue les incohérences et les contradictions » ; que dès lors, en se fondant sur les allégations de Mme [C] et de [E] [H] pour retenir la culpabilité de l'exposant, sans s'expliquer sur ces incohérences et imprécisions de nature à priver leurs témoignages de crédibilité, et sans répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 14°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] exposait de manière détaillée les mensonges avérés, les falsifications et les manoeuvres dolosives dont Mme [C] s'était rendue coupable, attestant d'une personnalité non fiable, et privant les affirmations de la plaignante de toute crédibilité ; qu'il indiquait en particulier, éléments de preuve a l'appui, que Mme [C] avait utilisé à plusieurs reprises en justice un certificat médical reconnu de complaisance, qu'elle avait usurpé la signature du prévenu, fait a plusieurs reprises de fausses déclarations, accusé à tort M. [V] de mensonges pour couvrir ses propres agissements, ou encore falsifié les documents médicaux de ses enfants; qu'il ajoutait avoir lui-même dénoncé les maltraitances commises par Mme [C] sur leurs deux enfants communs, [R] et [Y] ; que dès lors, en se fondant sur les allégations de Mme [C] pour retenir la culpabilité de l'exposant, sans rechercher si les agissements répréhensibles et la moralité douteuse de l'intéressée, qui ne reculait devant aucun expédient et mentait sans vergogne pour parvenir à ses fins, ne privait pas ses déclarations de toute crédibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 15°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que M. [V] avait indiqué ne pas meme savoir ce qu'était une « calotte », qu'il avait précisé qu'à supposer qu'il s'agisse d'une petite gifle, il n'avait jamais giflé [E], et que l'on avait écrit « ce que I'on avait voulu » dans les rapports ; que dès lors, en énonçant que le prévenu ne serait pas parvenu a expliquer ses prétendus propos auprès de l'expert psychiatre selon lesquels il lui serait arrivé de « mettre des calottes à [E] », sans s'expliquer sur les dénégations opposées par l'exposant, qui contestait les propos imputés comme les faits reprochés, ignorant le sens même du terme « calotte », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 16°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, a l'appui de ses conclusions d'appel, M. [V] produisait un courriel du service ADELI démontrant que Mme [I] [S], prétendue « psychologue » mandatée dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, n'avait en réalité pas la qualité de psychologue ; que dès lors, en s'appuyant sur le certificat de ce prétendu « psychologue », sans analyser la pièce précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 17°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'expert psychiatre ayant examiné M. [V] le 19 mai 2015 avait conclu qu'il ne présentait « aucune pathologie psychiatrique névrotique, psychotique, psychopathique ou perverse » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces mentions du rapport d'expertise psychiatrique, incompatibles avec les faits reprochés a M. [V], et ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 20-87.144 F-D N° 01330 GM 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaire ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur la fille mineure de sa compagne, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans - Mme [E] [H] - par un ascendant ou une personne ayant autorité du 1er février 2012 au 3 juillet 2014, a en conséquence condamné M. [V] à la peine de six mois d'emprisonnement, et l'a condamné à verser à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros a titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [V] avait adressé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, et ce dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; que dans ces conclusions en défense très argumentées, étayées par de nombreux éléments de preuve, l'exposant contestait les faits qui lui étaient reprochés ; que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a fait aucune mention de ces écritures en défense; que les motifs de l'arrêt, qui ne répondent à aucune des articulations de ces conclusions et n'examinent pas les pièces produites à leur appui, ne permettent pas d'établir que la cour d'appel aurait, à quelque titre que ce soit, analysé ou pris ces écritures en considération ; qu'en déclarant M. [V] coupable de faits de violence sur [E] [H], sans analyser ces écritures ni ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que les conclusions adressées par le prévenu à la cour d'appel et soutenues a l'audience doivent être visées par le président et le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] avait envoyé à la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel le 6 octobre 2020 ; qu'il résulte des notes d'audience que M. [V] avait soutenu ces conclusions a l'audience des débats du 8 octobre 2020, les notes mentionnant notamment que le prévenu avait déclaré « J'ai fourni des photos de [E] enfant : on [J] voit souriante, (...). On [J] voit « dénudée » et il n'y a jamais de marques visibles » ; que les conclusions d'appel de M. [V] figurant au dossier de procédure ne comportent pourtant pas le visa du président et du greffier ; qu'eu égard a cette irrégularité de forme, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que les exigences du procès équitable, le droit à un procès contradictoire, le principe d'égalité des armes, et le droit d'accès effectif à un tribunal, imposent que lorsque le prévenu assure seul sa défense et qu'il comparaît a l'audience des débats, la cour d'appel doit tenir compte des conclusions et des pièces que le prévenu lui a adressées par courrier recommandé avec avis de réception, reçu par la juridiction deux jours avant l'audience des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V], comparant en personne et assurant seul sa défense, avait envoyé a la cour d'appel de Besançon des « conclusions justificatives d'appel » datées et signées, étayées par 78 pièces selon bordereau de pièces annexé, contenant de nombreux moyens de défense, et ce dans un courrier recommandé avec avis de réception reçu par la cour d'appel deux jours avant l'audience des débats du 8 octobre 2020 ; que le prévenu avait soutenu ces conclusions à l'audience; que les juges d'appel devaient tenir compte de ces écritures et des pièces ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel n'ait pas pris ces éléments en considération, : à raison de l'absence de dépôt des conclusions pendant l'audience du 8 octobre 2020 ou de l'absence de visa du président et du greffier, elle a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit a un procès équitable, en violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire, 459 et 591 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient décidé que les accusations de violence sur [Y] n'étaient pas prouvées ni crédibles, en ce qu'elles reposaient sur des allégations « vagues et contradictoires » de Mme [C] et de [E] [H] ; que la cour d'appel a également estimé que ces faits, reposant sur les seules allégations des parties civiles, n'étaient pas établis ; qu'il existait donc une incohérence à tenir ensuite compte des allégations de ces mêmes parties, énoncées dans les mêmes conditions, pour reprocher au prévenu des faits de violence sur [E] [H], malgré l'absence de crédibilité des propos des plaignantes constatée par les juges ; que dès lors, en se fondant sur les déclarations des parties civiles pour déclarer l'exposant coupable de faits de violence sur [E] [H], sans s'expliquer sur cette incohérence, ni répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seuls éléments sur lesquels reposaient les faits reprochés à M. [V] consistaient dans des allégations de Mme [C] et [E] [H] - plaintes, auditions, ou propos rapportés par des tiers ; que dès lors, en déclarant l'exposant coupable sur le fondement de ces seules déclarations des parties civiles, que ne corroborait aucun élément objectif extérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant sur l'absence de toute constatation médicale relative à la moindre marque physique des coups de pied et coups de poing à répétition que [E] [H] prétendait avoir subis pendant plusieurs années, malgré la connaissance de ces violences alléguées qu'auraient eue sa mère - Mme [C] -, des professionnels du collège de [E], ainsi que les services sociaux, et en ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] faisait valoir qu'en 2013 et début 2014, une enquête avait été menée par les services sociaux et avait duré pendant sept mois, à son insu, en raison des accusations de Mme [C] et [E] [H] relatives à des coups de pied et de poing récurrents sur [E] ; qu'il soulignait qu'aucun élément objectif, aucune trace de coup, aucun indice matériel de nature à corroborer les allégations des plaignantes n'avait jamais été constaté par les six professionnels impliqués dans cette enquête - dont une infirmière, une puéricultrice, une assistante sociale et une éducatrice -, pendant les sept mois que l'enquête avait duré sans que M. [V] en ait connaissance - et donc sans qu'il ait pu chercher a modifier son comportement ; que l'exposant en déduisait l'inexistence des faits reprochés, non établis, les circonstances précitées étant absolument incompatibles avec les accusations des parties civiles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à influer sur son appréciation d'ensemble des faits et des éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] exposait que les 185 photographies de [E] [H] qu'il produisait, prises entre 2008 et 2014, établissaient l'absence de toute marque corporelle susceptible d'avoir été provoquée par un coup, y compris sur les clichés laissant apparaître le corps de l'intéressée ; qu'il soutenait que ces éléments de preuve étaient incompatibles avec des coups violents et constants sur [E] [H], dont cette dernière et Mme [C] l'accusaient ; que ce moyen avait été repris a l'audience ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner les photographies susvisées, et en ne répondant pas au moyen précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 9°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, a l'appui de ses écritures d'appel, M. [V] produisait et se prévalait de vingt attestations, dans lesquelles des proches de la famille indiquaient ne jamais avoir eu connaissance de violence d'aucune sorte de la part de l'exposant, notamment contre [E], et témoignaient de ce que la personnalité et le comportement de l'exposant rendaient totalement invraisemblable qu'il ait pu porter des coups sur [E] ; que dès lors, en déclarant M. [V] coupable de faits de violence sur [E] [H], sans répondre au moyen précité ni analyser les nombreuses attestations susvisées, précises et concordantes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 10°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le témoignage de [U] [W], amie de [E] [H] et témoin de sa vie quotidienne, contredisait catégoriquement les affirmations de [E] s'agissant des violences que cette dernière prétendait avoir subies ; que dès lors, en déclarant M. [V] coupable de violence sur [E] [H], sans s'expliquer sur la portée de ce témoignage qui innocentait l'exposant et discréditait à nouveau [E] [H], et sans répondre au moyen du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 11°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résultait du témoignage d'[Z] [A] que son auteur rapportait avec une grande circonspection les propos que lui avait tenus [E] [H], ce témoignage venant en réalité contredire les accusations de la partie civile ; qu'[Z] [A] avait ainsi déclaré « elle me disait que son beau-père [J] frappait avec une chaussure. Je ne la croyais pas forcément. Ces faits remontent quand nous étions en CM2, donc en 2012 » - cependant que [E] avait mentionné des faits soi-disant commis en 2008, ou en 2009, ou en 2010 ; qu'après avoir indiqué qu'elle allait « régulièrement dormir chez [elle] » et que « son beau-père [lui] paraissait gentil , elle répondait à la question de savoir si [E] avait des marques de violence sur elle : « Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des marques sur elle. [[E]] avait toujours le sourire et c'était compliqué de toujours la croire, je ne savais pas si ce qu'elle disait était vrai ou non »; que dès lors, en se bornant à indiquer, pour considérer que ce témoignage corroborait les faits reprochés au prévenu, qu'[Z] [A] avait déclaré que [E] « lui avait confié que son beau-père I'avait frappée avec une chaussure, tout en précisant qu'elle avait elle-même rencontré [L] [V] qui lui paraissait gentil », sans faire état ni s'expliquer sur les réserves du témoin sur la crédibilité des propos de [E] [H], ni sur l'absence de marques corporelles constatées par cette amie qui venait régulièrement dormir chez elle, et sans répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 12°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; que le doute profite a l'accusé ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'en dépit de sa longue durée, l'enquête pénale avait comporté tres peu d'investigations ; qu'aucune personne de l'entourage de la famille n'avait été auditionnée, que la famille complète n'avait pas été entendue, qu'aucun certificat médical ne figurait au dossier, et qu'en conséquence, les éléments retenus a l'encontre du prévenu, consistant dans les allégations des plaignantes ou des paroles de [E] [H] rapportées par des tiers - parfois avec beaucoup de circonspection -, étaient insuffisants pour déclarer l'exposant coupable en l'état de la présomption d'innocence dont il bénéficiait ; que dès lors, en se fondant sur une enquête dont les investigations étaient insuffisantes, et en ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 13°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les allégations des plaignantes étaient tres imprécises, empreintes de contradictions et d'incohérences, notamment dans leurs versions successives au cours de la même procédure, ainsi que dans des procédures distinctes s'agissant de [E] [H] ; qu'au cours de la procédure, le substitut du procureur avait lui-même prescrit aux enquêteurs « d'entendre à nouveau Mme [C] et sa fille séparément, en vue de Ieur faire préciser certains points, et mettre en exergue les incohérences et les contradictions » ; que dès lors, en se fondant sur les allégations de Mme [C] et de [E] [H] pour retenir la culpabilité de l'exposant, sans s'expliquer sur ces incohérences et imprécisions de nature à priver leurs témoignages de crédibilité, et sans répondre au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 14°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] exposait de manière détaillée les mensonges avérés, les falsifications et les manoeuvres dolosives dont Mme [C] s'était rendue coupable, attestant d'une personnalité non fiable, et privant les affirmations de la plaignante de toute crédibilité ; qu'il indiquait en particulier, éléments de preuve a l'appui, que Mme [C] avait utilisé à plusieurs reprises en justice un certificat médical reconnu de complaisance, qu'elle avait usurpé la signature du prévenu, fait a plusieurs reprises de fausses déclarations, accusé à tort M. [V] de mensonges pour couvrir ses propres agissements, ou encore falsifié les documents médicaux de ses enfants; qu'il ajoutait avoir lui-même dénoncé les maltraitances commises par Mme [C] sur leurs deux enfants communs, [R] et [Y] ; que dès lors, en se fondant sur les allégations de Mme [C] pour retenir la culpabilité de l'exposant, sans rechercher si les agissements répréhensibles et la moralité douteuse de l'intéressée, qui ne reculait devant aucun expédient et mentait sans vergogne pour parvenir à ses fins, ne privait pas ses déclarations de toute crédibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 15°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que M. [V] avait indiqué ne pas meme savoir ce qu'était une « calotte », qu'il avait précisé qu'à supposer qu'il s'agisse d'une petite gifle, il n'avait jamais giflé [E], et que l'on avait écrit « ce que I'on avait voulu » dans les rapports ; que dès lors, en énonçant que le prévenu ne serait pas parvenu a expliquer ses prétendus propos auprès de l'expert psychiatre selon lesquels il lui serait arrivé de « mettre des calottes à [E] », sans s'expliquer sur les dénégations opposées par l'exposant, qui contestait les propos imputés comme les faits reprochés, ignorant le sens même du terme « calotte », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 16°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, a l'appui de ses conclusions d'appel, M. [V] produisait un courriel du service ADELI démontrant que Mme [I] [S], prétendue « psychologue » mandatée dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, n'avait en réalité pas la qualité de psychologue ; que dès lors, en s'appuyant sur le certificat de ce prétendu « psychologue », sans analyser la pièce précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; 17°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'expert psychiatre ayant examiné M. [V] le 19 mai 2015 avait conclu qu'il ne présentait « aucune pathologie psychiatrique névrotique, psychotique, psychopathique ou perverse » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces mentions du rapport d'expertise psychiatrique, incompatibles avec les faits reprochés a M. [V], et ne répondant pas au moyen de l'exposant sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 222-13 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré le prévenu coupable de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que la plaignante a dénoncé les faits auprès de la conseillère d'orientation de l'établissement scolaire et de l'assistante sociale, qu'elle s'est ainsi confiée à deux reprises à des intervenants en milieu scolaire et également à une de ses amies, qu'elle a confirmé les faits lors de deux auditions devant les services de gendarmerie et qu'elle a encore réitéré ses déclarations à l'audience, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel. 6. Les juges ajoutent que si la mère de la plaignante n'a pas fait état de violences portées à sa fille lors de son propre dépôt de plainte du même chef, elle a ensuite expliqué que, dès lors qu'elle en avait déjà averti les services sociaux, elle avait cru les deux affaires distinctes. Ils relèvent aussi que la mère a confirmé ses accusations à deux reprises devant les services de police puis à l'audience du tribunal et de la cour. 7. Ils notent encore que le rapport de la psychologue mandatée dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative a fait état d'une jeune fille de treize ans démontrant une maturité importante et une bonne capacité de réflexion lui permettant de prendre de la distance vis-à-vis des événements familiaux et pouvant parler de ce qu'elle a vécu avec le prévenu, ses ressentis étant justes et en adéquation avec l'attitude qu'il pouvait avoir avec elle. Ils soulignent que la psychologue ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations de la plaignante. 8. Ils retiennent aussi que le prévenu, selon la psychologue qui l'a examiné, a toujours été dans un rôle vis-à-vis des services sociaux et préoccupé de renvoyer l'image d'une famille parfaite, que sa personnalité intrigue et questionne et qu'il déploie beaucoup d'énergie pour démontrer que la mère est manipulatrice et souffre de désordres psychologiques alors que lui-même serait persécuté par l'extérieur. 9. Ils mentionnent enfin que, si le prévenu a toujours nié les faits, il n'est pas parvenu à expliquer ses propos devant l'expert psychiatre selon lesquels il lui est arrivé de « mettre des calottes » à la plaignante. 10. En l'état de ces énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. En effet, d'une part, il n'a pas été trouvé trace dans la procédure de conclusions écrites prises dans l'intérêt du prévenu, visées par le président et le greffier, ou dont le dépôt serait mentionné aux notes d'audience ou à tout le moins établi par les mentions de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à de telles conclusions. 12. D'autre part, les autres griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, selon une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01330
Données disponibles
- Texte intégral