Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01333
- Date
- 9 novembre 2021
- Condamnation
- 37 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour refus de priorité par un conducteur abordant un carrefour à sens giratoire. Sur sa réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à la peine de 135 euros d'amende, alors « qu'il ne pouvait, en application du texte susvisé, le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, cette décision illégale ayant pour effet de priver l'intéressé de la faculté d'interjeter appel. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 21-81.398 F-D N° 01333 GM 9 NOVEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [R] [F] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rennes, en date du 19 octobre 2020, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour refus de priorité par un conducteur abordant un carrefour à sens giratoire. Sur sa réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à la peine de 135 euros d'amende, alors « qu'il ne pouvait, en application du texte susvisé, le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, cette décision illégale ayant pour effet de priver l'intéressé de la faculté d'interjeter appel. » Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 5. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 6. M. [F] qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 135 euros d'amende. 7. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 5. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le prévenu condamné pour une contravention des quatre premières classes peut interjeter appel lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros. 6. Il s'en déduit dans ces hypothèses que lorsque le tribunal de police prononce une peine d'amende inférieure aux minima prévus par l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cassation doit porter sur l'ensemble des dispositions du jugement afin de permettre au prévenu de bénéficier de la plénitude de son droit d'interjeter appel sur le nouveau jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rennes, en date du 19 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01333
Données disponibles
- Texte intégral